Code général des collectivités territoriales

Article R2511-3

Article R2511-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avis du conseil d'arrondissement pour l'application de l'article L. 2511-15

Résumé Le conseil d'arrondissement doit suivre les règles de l'article R. 134-1 pour donner son avis.

Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Référence précise aux conditions d’avis

Résumé des changements La référence aux conditions dans lesquelles le conseil d'arrondissement doit rendre son avis est passée d’un chapitre général (chapitre I, titre IV, livre 1) à un article précis (R. 134‑1) du code de l’urbanisme.

Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.