Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article D2411-1

Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national.L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.

Article D2411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs d'une section est conservée à la mairie et à la préfecture, où chacun peut la consulter.
Mots-clés : Élections Liste électorale Administration locale

Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.

Article D2411-3

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Démarche de demande des électeurs de la section

Résumé Les électeurs d'une section peuvent faire une demande en envoyant une lettre avec des informations précises.

La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.

Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.

Article D2411-4

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Demande de convocation ou d'avis pour la commission syndicale

Résumé La demande pour la commission syndicale va au président, au maire ou au préfet, et le maire informe les électeurs.

La demande est adressée :

1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;

2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;

3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.

Article D2411-5

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Délai de réception des demandes de demande de renouvellement des membres de la commission syndicale

Résumé Une demande de renouvellement des membres de la commission syndicale doit être faite dans un délai de deux mois à partir de la première lettre reçue, et la date de la dernière lettre déterminera si la demande est recevable.

Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.

Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Article D2411-6

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Application des dispositions relatives aux convocations et délibérations aux commissions syndicales

Résumé Les commissions syndicales suivent les mêmes règles que les conseils municipaux pour les réunions, sauf exceptions. Le maire convoque la première réunion après la création de la commission et informe le préfet. Si le maire ne le fait pas, le préfet ou le sous-préfet convoque la réunion.

Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.

La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.

Article D2411-7

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Application des règles d'élection du président de la commission syndicale

Résumé Les règles d'élection du maire s'appliquent aussi au président de la commission syndicale, dont le mandat finit avec l'arrivée du nouveau président.

Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.

Article D2411-8

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Procédure de démission et d'élection complémentaire des membres de la commission syndicale

Résumé Si beaucoup de membres de la commission syndicale démissionnent, de nouvelles élections sont organisées.

Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.

La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.

Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.

Article D2411-9

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Indemnités et rémunérations de la commission syndicale

Résumé Les membres de la commission syndicale ne sont pas payés.

Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.

Article D2411-10

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Fixation du siège de la commission syndicale

Résumé La commission syndicale se trouve à la mairie de la ville principale de la commune.

Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.

Article R2411-11

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Composition et fonctionnement de la commission syndicale spéciale

Résumé Si la section de la commune et la commune ont un conflit, le préfet crée une commission spéciale de trois membres pour régler le problème.

A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.

Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.

Article R2411-12

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Autorisation de la commission syndicale pour le président de la section de commune

Résumé Le président peut représenter la section en justice et signer des accords avec l'accord de la commission syndicale.

La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.

Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.

Article R2411-13

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Mise à charge des frais de procédure et lieu de réunion de la commission syndicale spéciale

Résumé Les frais de procédure sont payés par la section, et la commission syndicale spéciale se réunit à la mairie de la commune de rattachement si aucun autre lieu n'est disponible.

Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section.

A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section.