Code général des collectivités territoriales

Article R2334-19

Article R2334-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de financement des investissements dans les territoires ruraux

Résumé Les communes ne peuvent pas obtenir deux fois des financements pour les mêmes projets.

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.


Historique des versions

Version 3

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Restriction spécifique à l’équipement des territoires ruraux

Résumé des changements La règle précise désormais que les investissements ne peuvent pas être comptabilisés dans le budget d’équipement dédié aux territoires ruraux, alors qu’elle ne mentionnait auparavant que le budget global.

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

Version 2

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Modification de la définition dans l’annex VII

Résumé des changements L’annex VII passe de la liste des chapitres budgétaires concernés à la description des missions, programmes et actions correspondants ; le texte enlève également la référence au fac‑simile.

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.

Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.

La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est définie à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code.