Code général des collectivités territoriales

Article R2334-20

Article R2334-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds d'équipement rural

Résumé Il décrit comment les fonds pour les routes et équipements ruraux sont partagés entre les départements selon la richesse, la population, la longueur des routes et le nombre de communes.
Mots-clés : dotation d'équipement répartition des crédits finances locales département voirie population potentiel financier

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Abrogé le vendredi 13 mai 2011

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.