Code général des collectivités territoriales

Article D2333-5

Article D2333-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article D. 3333-1 à la part communale de l'accise sur l'électricité

Résumé Les mêmes règles pour l'accise sur l'électricité s'appliquent aux communes et aux départements.

Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.

Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et clarification du calcul de la part commune d’accise

Résumé des changements Le texte réduit le champ d’application aux seules dispositions de l’article D 3333‑1 et précise que la part commune est celle de l’accise sur l’électricité, en détaillant comment les montants sont déterminés via les comptes dédiés ou par substitution des autorités organisatrices (intercommunalités, départements ou métropole).

Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.

Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 juillet 2017

Les dispositions des articles D. 3333-1 à D. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.