Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)

Article R2333-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la redevance pour l'occupation du domaine public par des canalisations de gaz

Résumé Le coût maximum pour utiliser le domaine public avec des canalisations de gaz dépend de la longueur de ces canalisations.

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

PR = (0,035 x L) + 100 euros ;

Où :

PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;

100 euros représente un terme fixe.

Article R2333-114-1

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Plafond de redevance pour l'occupation du domaine public par des chantiers de gaz

Résumé Les travaux sur les canalisations de gaz paient une taxe à la commune, limitée à un montant fixé en fonction de la longueur des canalisations.

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

PR'= 0,70* L

Où :

PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;

L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Article R2333-115

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Redevances pour l'occupation du domaine public par des ouvrages de transport de gaz

Résumé Les communes et établissements publics fixent des redevances pour l'occupation de leur domaine par des tuyaux de gaz.

Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

Article R2333-116

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Redevances pour l'occupation du domaine public par des ouvrages de voirie

Résumé Les communes fixent des redevances annuelles pour les ouvrages de voirie privés, allant jusqu'à 16 euros selon la population, et 0,03 euro par mètre sur le domaine ferroviaire.
Mots-clés : Domaine public Redevances Voirie Communes Domaines ferroviaires

Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

Article R2333-117

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Évolution des taux des redevances pour la distribution de gaz

Résumé Les redevances pour le gaz changent chaque année selon un index publié.

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Article R2333-118

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Prorogation des Cahiers des charges pour la redevance sur le gaz

Résumé Si le montant de la redevance est inférieur à celui des cahiers des charges, on suit les règles des cahiers des charges, sauf si tout le monde est d'accord pour changer.

Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.

Article R2333-119

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Prise de décret sur les redevances pour les infrastructures de transport et de distribution de gaz

Résumé Les décrets sur les redevances pour le gaz doivent être approuvés par le Conseil supérieur de l'énergie.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.