Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R)

Article R2333-120

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance due pour l'occupation du domaine public par des canalisations

Résumé Une commune décide combien elle reçoit pour l'utilisation de ses terres par des canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques, mais cela ne doit pas dépasser un montant fixé par la loi.

La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.