Code général des collectivités territoriales

Article R2333-117

Article R2333-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution des taux des redevances pour la distribution de gaz

Résumé Les redevances pour le gaz changent chaque année selon un index publié.

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence supplémentaire

Résumé des changements Le texte supprime la référence à la publication de l’index ingénierie dans le bulletin officiel ministériel ; il ne mentionne désormais que son apparition dans le Journal officiel.

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 , mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’ajustement des redevances : passage à un calcul annuel basé sur l’index ingénierie

Résumé des changements Le texte passe d’une période fixe de trois ans avec des ajustements par arrêtés ministériels à une mise en place annuelle des taux, ajustée chaque année en fonction de l’évolution de l’index ingénierie.

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2007

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.

Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.