Code général des collectivités territoriales

Article R2333-115

Article R2333-115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour l'occupation du domaine public par des ouvrages de transport de gaz

Résumé Les communes et établissements publics fixent des redevances pour l'occupation de leur domaine par des tuyaux de gaz.

Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références précises et extension à l’occupation par travaux

Résumé des changements L’article précise désormais les références législatives exactes (R. 2333‑114 et R. 2333‑114‑1), introduit l’occupation liée aux chantiers sur les ouvrages publics, et passe du singulier au pluriel pour le terme « redevance ».

Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la fixation des rétributions

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace le système de rétributions forfaitaires fixes par un mécanisme où chaque commune ou organisme d’intercommunalité fixe individuellement le montant de la rétribution pour l’occupation du domaine public qu’elle gère.

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2007

Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.

Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.