Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Article D2331-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différence entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable

Résumé La différence entre le prix de vente d'un bien immobilier et sa valeur comptable doit être enregistrée dans la section d'investissement du budget avant de calculer le résultat de la section de fonctionnement.

La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

Article R2331-4

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Détermination des surtaxes locales temporaires pour la section d'investissement

Résumé Les taxes temporaires locales pour les projets d'investissement sont définies par un décret de 1977.

En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.

Article R2331-5

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Virement fonctionnement vers investissement bloque l'étalement

Résumé Quand une commune transfère de l’argent de son budget de fonctionnement vers son budget d’investissement, elle ne peut pas étaler les dépenses prévues par la loi.
Mots-clés : finances communales budget transfert étalement fonctionnement investissement

L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.

Article R2331-6

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Plafonnement des dépenses 27°, 28°, 29° à 2 % du produit des impôts directs locaux

Résumé Une commune peut limiter les dépenses 27°, 28° et 29° à 2 % du produit des impôts directs locaux, mais doit au moins couvrir les remboursements de prêts et suivre les écarts dans un registre spécial.
Mots-clés : Finances communales dépenses obligatoires plafonnement budget emprunts

Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.

La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.

Article R2331-7

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Réintégration des sommes étalées dans les dépenses de fonctionnement

Résumé Une commune peut remettre dans ses dépenses courantes les sommes qu’elle a étalées, tant que cela ne dépasse pas 2 % de ses impôts directs locaux de l’année précédente.
Mots-clés : Finances communales Gestion budgétaire Dépenses de fonctionnement Étalement des dotations

Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.

Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.