Code général des collectivités territoriales

LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour la reconversion économique de la Polynésie française

Résumé. La Polynésie française reçoit une aide financière de l'État pour compenser les pertes économiques liées à l'arrêt des essais nucléaires.

A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'Etat accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.
La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels.

Créé le 21 février 2026

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Aide financière pour la Polynésie française en cas de catastrophes naturelles

Résumé. La Polynésie française peut bénéficier d'une aide financière pour réparer les dégâts causés par des événements climatiques ou géologiques.

I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 1613-6 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

II. - Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé :

“II. - Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.”

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article L6500
Article L6500-1