Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Retraite

Article L7227-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation à l'assurance vieillesse pour les élus de Martinique

Résumé Les élus de la Martinique ont une retraite assurée par la sécurité sociale si ils arrêtent leur travail pendant leur mandat.

Le président de l'assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L7227-30

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Retraite des conseillers à l'assemblée de Martinique et des membres du conseil exécutif

Résumé Les conseillers et membres du conseil exécutif de Martinique peuvent créer une retraite par rente, avec des cotisations partagées à parts égales entre eux et la collectivité, et un plafond fixé par un décret.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L7227-31

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Protection sociale des conseillers et des membres du conseil exécutif de la Martinique

Résumé Les élus de la Martinique ont une retraite spécifique et peuvent la cumuler avec d'autres retraites.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L7227-32

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Calcul des cotisations pour la retraite des élus de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Les élus de Martinique paient des cotisations de retraite sur leurs indemnités, c'est obligatoire et c'est personnel.

Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L7227-33

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Continuité des pensions de retraite pour les élus de la Martinique

Résumé Les élus peuvent continuer à toucher leur retraite même s'ils ont arrêté leur activité avant le 30 mars 1992.

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l'article L. 7227-30.