Code général des collectivités territoriales

Article L7227-30

Article L7227-30

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Retraite des conseillers à l'assemblée de Martinique et des membres du conseil exécutif

Résumé Les conseillers et membres du conseil exécutif de Martinique peuvent créer une retraite par rente, avec des cotisations partagées à parts égales entre eux et la collectivité, et un plafond fixé par un décret.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.


Historique des versions

Version 1

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.