Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Sécurité sociale

Article L7227-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du temps d'absence à une durée de travail pour les prestations sociales

Résumé Les absences pour les réunions politiques comptent comme du temps de travail pour les aides sociales.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L7227-27

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Indemnisation des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique en cas d'incapacité temporaire

Résumé Si un élu ne peut pas travailler à cause d'une maladie ou d'un accident, il reçoit une indemnité réduite.

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L7227-28

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Affiliation au régime général de sécurité sociale des élus de Martinique

Résumé Les élus de Martinique qui arrêtent de travailler pour leur mandat ont droit à la sécurité sociale, payée avec leurs indemnités

Lorsque le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.