Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE VI: Dispositions particulières à la Guyane

Article L4436-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge en Guyane

Résumé La Guyane a un conseil pour que les Amérindiens et les Bushinenges donnent leur avis.

Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

Article L4436-2

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Composition et fonctionnement du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge en Guyane

Résumé Un décret dit comment le conseil des populations amérindiennes et bushinenge en Guyane est composé et fonctionne.

La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

Article L4436-3

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Durée et renouvellement des mandats des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

Résumé Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont élus pour six ans et peuvent être réélus. Si quelqu'un part avant la fin de son mandat, la personne qui le remplace termine ce mandat.

Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

Article L4436-4

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Consultation obligatoire pour les projets affectant l'environnement ou les populations amérindiennes et bushinenge en Guyane

Résumé Les projets en Guyane qui touchent la nature ou les cultures locales doivent être validés par un conseil.

Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.

Article L4436-5

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Compétences du conseil consultatif en Guyane

Résumé Le conseil consultatif en Guyane peut parler des sujets qui touchent l'environnement et la culture locale, et peut être demandé par le représentant de l'État.

Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.

Article L4436-6

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Réunions communes des conseils consultatifs en Guyane

Résumé Le conseil des amérindiens et bushinenge en Guyane peut se réunir avec d'autres conseils pour parler de sujets communs.

Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.