Code général des collectivités territoriales

Article L1431-6

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables aux personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé. Les employés des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale sont soumis à différentes règles selon leur statut.

I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

III. – Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 56

En résumé. Le texte élargit désormais le champ d’application aux établissements publics de coopération à la fois culturels et environnementaux, en ajoutant « ou environnementale » dans chaque article.

I. –Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. –Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

III. –Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mardi 9 août 2016

I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.