Code général des collectivités territoriales

Article L1431-5

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat du directeur d'un établissement public

Résumé. Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable, après un processus de sélection rigoureux.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes.

Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques.

Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 56

En résumé. L’article a été étendu pour inclure les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale et précise que l’arrêté fixant les conditions d’éligibilité peut être conjointement signé par le ministère des collectivités territoriales ainsi que par celui de la culture ou celui de l’environnement.

Nonobstant les dispositions de l'

article L. 1431-6

, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes.

Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques.

Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargéde la culture ou du ministre chargé de l'environnementfixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un

En vigueur du vendredi 23 juin 2006 au mardi 9 août 2016

En résumé. Le texte réorganise la nomination : c’est le président du conseil qui désigne le directeur sur proposition de ce conseil après cahier des charges ; son mandat est fixé entre trois et cinq ans renouvelable tous les trois ans avec contrat correspondant et reconduction expresse ; un arrêté ministériel remplace l’ancien décret pour définir les catégories d’établissements ainsi que exigences ou dispense diplôme.

Nonobstant les dispositions de l'

article L. 1431-6

, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.

Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accordpar les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.

Le directeur bénéficie d'un contratà durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseild'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contratde ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.

Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadred'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut,sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnuepar une commission d'évaluation.

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au jeudi 22 juin 2006

Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

Les décrets prévus à l'

article L. 1431-9

déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.