Code général des collectivités territoriales

Article L2531-5

Créé le 24 février 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des fonds de transport en Île-de-France

Résumé. L'argent collecté pour les transports en Île-de-France sert à payer les trains et bus, ainsi qu'à améliorer la mobilité.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.

Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

– de mesures prises en application de la politique tarifaire applicable aux services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports;

– des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens du même article L. 1241-1 ;

– à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de mobilité, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;

– des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et du vélo.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1231-1 Code des transportsart. L1231-8 Code des transportsart. L1231-14 Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

En résumé. Le texte remplace le « plan de déplacements urbains » par le « plan mobilitée », élargissant ainsi la référence aux projets éligibles.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement

Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant de

– de mesures prises en application de la politique tarifaire

– des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action

– à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de mobilité,tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;

– des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 13

En résumé. La nouvelle version remplace le syndicat par Ile‑de‑France Mobilités, met à jour les références légales pour les politiques tarifaires et d’organisation mobilitaire, simplifie les textes cités et remplace "bicyclette" par "vélo", ce qui clarifie le champ d’application financier.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement

Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

– de mesures prises en application de la politique tarifaire applicable aux services mentionnés au 1° du I del'article L. 1241-1 du code des transports;

– des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens du même articleL. 1241-1;

– à titre accessoire et dans le cadre de conventions

– des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et du vélo.

En vigueur du mercredi 29 janvier 2014 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 19

En résumé. Un nouveau volet a été ajouté : le versement peut désormais financer les investissements et opérations liés à l’organisation générale de la mobilité en Île‑de‑France.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 2531-7

, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les

de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'

article 1er de l'ordonnance n° 59

-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

– des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ;

– à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;

des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 janvier 2014

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie de dépenses financées par le versement, à savoir les opérations visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la bicyclette.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 2531-7

, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

\-de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'

article 1er

de l'ordonnance n° 59

151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports

à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;

des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le versement est désormais utilisé non seulement pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement, mais aussi pour financer des mesures tarifaires et des dépenses accessoires liées aux infrastructures de transport.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 2531-7

, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

\- de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'

article 1er

de l'ordonnance n° 59

151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport.

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Le versement est désormais affecté de façon générale aux dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers dans la région parisienne, sans préciser les catégories (compensation tarifaire, investissements spécifiques ou contributions conventionnelles).

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 2531-7

, le versement est affecté au financement

des dépenses d'investissement etde fonctionnementdes transports publics réguliersde personnes effectués dans la région des transports parisiens

.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au jeudi 2 juillet 1998

- Sous réserve des dispositions de l'

article L. 2531-7

, le versement est affecté au financement :

1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transports en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ;

2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;

3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services.