Code général des collectivités territoriales

Article L2122-31

Article L2122-31

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Qualité d'officier de police judiciaire des maires et adjoints

Résumé Les maires et leurs adjoints peuvent agir comme officiers de police judiciaire.

Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.


Historique des versions

Version 1

Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.