Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Aides économiques

Article L3231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'État en matière économique et sociale

Résumé L'État s'occupe de l'économie et de l'emploi, mais les départements peuvent aussi aider si ils respectent les règles.

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.

Article L3231-2

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Aides pour le développement économique

Résumé Le département peut donner des aides pour aider le développement économique.
Mots-clés : aides développement économique intervention départementale

Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

Article L3231-3

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Aides aux entreprises en cas de catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle, le département peut aider les entreprises à réparer et à reprendre leur activité.

Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.

Article L3231-3-1

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Subventions aux organisations syndicales

Résumé Les départements peuvent aider financièrement les syndicats, mais ils doivent expliquer comment l'argent est utilisé.

Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.