Code général des collectivités territoriales

Article L5421-3

Article L5421-3

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Transfert et publication des actes réglementaires des établissements publics de coopération

Résumé Quand un établissement public de coopération prend une décision, elle doit être envoyée aux départements membres dans un mois pour affichage, puis publiée dans un recueil officiel.
Mots-clés : Administration publique cooperation interdepartementale actes réglementaires publication officielle gestion des etablissements publics

Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.