Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes

Article L5214-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil de la communauté de communes

Résumé Une communauté de communes est dirigée par un conseil de délégués des communes qui y font partie.
Mots-clés : Administration Communauté de communes Conseil Délégations Collectivités territoriales

- La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes.

Article L5214-6

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Institution du conseil de la communauté de communes

Résumé Le conseil de la communauté de communes est créé selon les règles des articles L.5214-7 à L.5214-13, sauf si la décision institutive dit autrement.
Mots-clés : Gouvernance locale Conseil Communauté de communes Organisation

- Le conseil de la communauté de communes est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5214-7 à L. 5214-13, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.

Article L5214-7

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Répartition des sièges du conseil de la communauté

Résumé Chaque commune a au moins un siège au conseil, aucune ne peut en avoir plus de la moitié, et la répartition se fait par accord ou selon la population.
Mots-clés : gouvernance locale conseil de communauté répartition sièges coopération intercommunale

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :

- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

Article L5214-8

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Indemnités des membres du conseil de la communauté de communes

Résumé Les membres du conseil de la communauté de communes reçoivent une allocation mensuelle limitée, qui ne peut pas être cumulée avec d'autres allocations.

Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2, L. 2123-18-4, L. 2123-24-1, L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Article L5214-9

En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.

Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

Article L5214-10

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Remplacement des délégués vacants

Résumé Si un délégué disparaît, le conseil municipal doit le remplacer en un mois, sinon le maire et l'adjoint représentent la commune.
Mots-clés : délégations remplacement conseil municipal commune gouvernance

- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de communauté.

Article L5214-10-1

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Application des règles de mandat municipal aux conseillers de la communauté de communes

Résumé Les mêmes règles qui régissent les mandats des conseillers municipaux s'appliquent aussi aux membres du conseil de la communauté de communes.
Mots-clés : Mandat municipal Communauté de communes Collectivités territoriales

Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.