Code général des collectivités territoriales

Article Annexe H

Article Annexe H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans un marché de partenariat

Résumé Les marchés de partenariat doivent inclure des détails sur les parties, la durée, les paiements, les risques, les objectifs, les pénalités, les comptes, les paiements et les avances.

Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat

  1. Identification des parties contractantes. (1)

  2. Définition de l'objet du marché de partenariat. (1)

  3. Durée. (2)

  4. Rémunération du cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine. (3)

  5. Modalités de variation des éléments de la rémunération pendant la durée du contrat. (4)

  6. Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant. (5)

  7. Objectifs de performance assignés au cocontractant. (3)

  8. Sanctions et pénalités applicables au titulaire en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance. (3)

  9. Périodicité de reddition des comptes et leur mode de justification. (6)

  10. Modalités de paiement, notamment conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions, font l'objet d'une compensation. (7)

  11. Conséquences de la fin, anticipée ou non, du marché, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses engagées par le titulaire, la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels. (8)

  12. Le cas échéant, conditions du versement d'avances ou d'acomptes. (9)

(1) Article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

(2) Article L. 2213-2 du code de la commande publique.

(3) Articles L. 2213-8 et R. 2213-1 du code de la commande publique.

(4) Article R. 2213-2 du code de la commande publique.

(5) Article L. 2213-1 du code de la commande publique.

(6) Articles L. 2234-3, R. 2234-1 à R. 2234-2 du code de la commande publique.

(7) Article R. 2213-3 du code de la commande publique.

(8) Article L. 2213-13 du code de la commande publique.

(9) Article L. 2232-1 du code de la commande publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des mentions obligatoires – ajout détail rémunérations + clauses terminatoires – retrait références administratives

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de référencer une décision préalable ou un comptable assigné tout en détaillant séparément la rémunération et ses variations ; elle introduit également les règles relatives aux coûts engagés lors de la fin du marché ainsi qu’à l’avance ou acompte.

Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat

1. Identification des parties contractantes. (1)

2. Définition de l'objet du marché de partenariat. (1)

3. Durée. (2)

4. Rémunération du cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine. (3)

5. Modalités de variation des éléments de la rémunération pendant la durée du contrat. (4)

6. Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant. (5)

7. Objectifs de performance assignés au cocontractant. (3)

8. Sanctions et pénalités applicables au titulaire en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance. (3)

9. Périodicité de reddition des comptes et leur mode de justification. (6) 10. Modalités de paiement, notamment conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions, font l'objet d'une compensation. (7)

11. Conséquences de la fin, anticipée ou non, du marché, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses engagées par le titulaire, la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels. (8)

12. Le cas échéant, conditions du versement d'avances ou d'acomptes. (9)

(1) Article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

(2) Article L. 2213-2 du code de la commande publique.

(3) Articles L. 2213-8 et R. 2213-1 du code de la commande publique.

(4) Article R. 2213-2 du code de la commande publique.

(5) Article L. 2213-1 du code de la commande publique.

(6) Articles L. 2234-3, R. 2234-1 à R. 2234-2 du code de la commande publique.

(7) Article R. 2213-3 du code de la commande publique.

(8) Article L. 2213-13 du code de la commande publique.

(9) Article L. 2232-1 du code de la commande publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur : passage aux mentions obligatoires pour contrats de partenariat

Résumé des changements La version actuelle introduit une liste détaillée de mentions obligatoires à inclure dans un contrat de partenariat, tandis que la version précédente énumérait les exclusions du champ d’application du Code des marchés publics.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2016

Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de partenariat

1. Identification des parties contractantes ;

2. Référence à la délibération ou à la décision autorisant la personne publique à passer le contrat de partenariat ;

3. Définition de l'objet du contrat de partenariat ;

4. Durée ;

5. Modalités de détermination de la rémunération du cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les recettes de valorisation ainsi que les modalités des variations de ces éléments pendant la durée du contrat ;

6. Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

7. Objectifs de performance assignés au cocontractant ;

8. Sanctions et pénalités applicables au partenaire privé en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

9. Le cas échéant, périodicité de reddition des comptes et leur mode de justification;

10. Modalités de paiement, notamment conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions, font l'objet d'une compensation ;

11. Conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

12. Comptable assignataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Le cas échéant, l'ordonnateur certifie au comptable que la dépense relève d'un contrat visé à l'article 3 du code des marchés publics.

Aux termes de l'article 3 du code des marchés publics, les dispositions de ce code ne sont pas applicables :

-aux contrats conclus par la personne publique avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle, à condition que ce cocontractant applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues au code des marchés publics ;

-aux contrats de services conclus avec une autre personne publique ou avec une des personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n o 91-3 du 3 janvier 1991 lorsque le cocontractant bénéficie sur le fondement d'une disposition légalement prise d'un droit exclusif ayant pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité ;

-aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens, sauf s'ils comportent des clauses relatives au financement du prix ;

-aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion ou l'achat de temps de diffusion ;

-aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services rendus par la Banque de France ou le Système européen de banques centrales ;

-aux contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels la personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;

-aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour le compte d'une organisation internationale ;

-aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour l'application d'un accord international concernant le stationnement des troupes ;

-aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour l'application d'un accord international passé entre la France et un ou plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet ou d'un ouvrage ;

-aux contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art ou d'objets anciens ou de collection.