Code général des collectivités territoriales

Article Rubrique 5

Article Rubrique 5

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,Operations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Résumé 51. Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux 511. Sous forme de vente simple 5111. Indemnité d'immobilisation 1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente. 2. Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation. 5112. Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative 51121. L'acte est déjà publié au fichier immobilier 511211. Pièces générales 1. Délibération autorisant l'acquisition. 2. Expédition du titre de propriété avec mentions d'inscription et d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et la destination du paiement. 3. Déclaration de plus-values ou mention de la nature de l'exonération de taxation. 4. Décompte en principal et intérêts. 511212. Pièces particulières 5112121. Cas de l'immeuble sans charges État-réponse attestant l'absence d'inscription, délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière. 5112122. Cas de l'immeuble avec charges État-réponse présentant des inscriptions encore valides, délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière. a) Paiement du prix de vente Certificat de radiation, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée. b) Consignation du prix de vente Décision prescrivant la consignation. c) Dispense d'accomplissement des formalités de purge Décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers si inférieur à 7700 euros. d) Acompte sur le prix 1. Décision prescrivant le versement d'un acompte sur le prix. 2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix. 51122. L'acte est en instance de publication au fichier immobilier 511221. Pièces générales 1. Délibération autorisant l'acquisition. 2. Déclaration de plus-values ou mention de la nature de l'exonération de taxation. 3. Décompte en principal et intérêts. 511222. Pièces particulières 5112221. Cas de l'immeuble sans charges État-réponse attestant l'absence d'inscription, délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière. 5112222. Cas de l'immeuble avec charges État-réponse présentant des inscriptions encore valides, délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière. a) Paiement du prix de vente Certificat de radiation, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée. b) Consignation du prix de vente Décision prescrivant la consignation. c) Dispense d'accomplissement des formalités de purge Décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers si inférieur à 7700 euros. d) Acompte sur le prix 1. Décision prescrivant le versement d'un acompte sur le prix. 2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

Rubrique 5-Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

  1. Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

  2. Sous forme de vente simple

  3. Indemnité d'immobilisation

  4. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

  5. Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

  6. Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

  7. L'acte est déjà publié au fichier immobilier

  8. Pièces générales

  9. Délibération autorisant l'acquisition.

  10. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

  11. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1).

  12. Décompte en principal et intérêts.

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

  1. Pièces particulières

  2. Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte de vente ;

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

(3) La signature et la mention de certification n'est pas requise lorsque l'état-réponse est issu de Télé@ctes.

  1. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété ;

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a) Paiement du prix de vente

Certificat de radiation délivré par le responsable du service de la publicité foncière, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (5).

b) Consignation du prix de vente

Décision prescrivant la consignation.

c) Dispense d'accomplissement des formalités de purge

Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.

d) Acompte sur le prix

  1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.

  2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

(4) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(5) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

(6) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé et de l'organe délibérant dans les autres cas.

  1. L'acte est en instance de publication au fichier immobilier

  2. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211.

  3. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

  4. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (7) ;

ou

- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(7) La couverture de ce dernier délai par l'état réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le responsable du service de la publicité foncière dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

  1. Acquisition par acte notarié

  2. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

  3. Copies authentiques (8) du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

  4. Certificat du notaire par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure.

(8) Il peut être suppléé à la production de l'original de la copie authentique par une photocopie de cette copie authentique ou par une simple photocopie de la minute.

  1. Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

  2. Dépôt de garantie

  3. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

  4. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

  5. Prix de vente

  6. Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur

  7. Premier paiement

  8. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix (8), ses modalités de paiement et de révision éventuelle.

  9. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n° 2 de la rubrique 511211.

  10. Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

  1. Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire

  2. Premier paiement

  3. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

  4. Pièces prévues à la rubrique 5113 sauf pièce n° 2.

  5. Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

  1. Sous forme de vente en viager

  2. Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

  1. Autres paiements

Décompte.

  1. Acquisition par voie d'échange - soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

  1. Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (9)

(9) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

  1. Administration directe de dons et legs

  2. Dépenses payées avant l'acceptation définitive

  3. Premier paiement

  4. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (10).

  5. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

  6. Le cas échéant (11), demande de délivrance de legs.

  7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

  8. Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

(10) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

(11) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

  1. Dépenses payées après l'acceptation définitive

  2. Premier paiement

  3. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif.

  4. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

  5. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité.

  6. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble.

  7. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers.

  8. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier.

  9. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

  10. Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

  1. Administration par des tiers de dons et legs

  2. Exécution du mandat

  3. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

  4. Relevé annuel des opérations.

  5. Pièces justificatives des opérations.

  6. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

  7. A la fin du mandat

  8. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5221.

  9. Compte final.

  10. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

  11. Modification des conditions et charges grevant une libéralité

  12. Modification amiable (12)

  13. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

  14. Le cas échéant (13), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

  15. Pièces justificatives des opérations.

(12) Uniquement pour les établissements publics de santé.

(13) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

  1. Modification judiciaire

  2. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

  3. Pièces justificatives des opérations.

  4. Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

  5. Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

  6. Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (14)

(14) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (article 1045 I du CGI).

Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément.

Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

  1. Justification de la déclaration d'utilité publique

  2. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

  3. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

  4. Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (15) portant :

- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible ;

ou

- certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

(15) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

  1. Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits

  2. Droit de propriété

a) Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (16)

  1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

  2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'est acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

  3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b) Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

  1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

  2. Selon le cas :

- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c) Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation

  1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

  2. Selon le cas :

- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique 531131-b, pièce 2 ;

- si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

(16) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu ces formalités le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 511 de la présente liste.

(17) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

  1. Droit réel exproprié à titre principal

a) Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

  1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

  2. Pièces 2 et 3 visées à la rubrique 531131-a.

b) Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

  1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

  2. Pièce 2 prévue à la rubrique 531131-b.

c) Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation

  1. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 531131-c.

  2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

  3. Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable

  4. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable

  5. Copie de la convention amiable dite " traité d'adhésion à expropriation " cet acte étant, le cas échéant, enregistré.

  6. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie du procès-verbal dressé par le juge de l'expropriation.

  7. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice

a) Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif

  1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de signification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification.

  2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b) Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif

  1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

  2. Selon le cas :

- attestation de l'ordonnateur que la collectivité souhaite entrer en possession,

- si la collectivité conteste le montant fixé par le juge, décision de consignation à concurrence du montant autorisé par le juge de l'expropriation.

  1. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

c) Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif

  1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

  2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement,

ou

Si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation.

  1. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

d) Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation)

  1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée.

  2. Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

e) Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (18)

  1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.

  2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la signification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f) Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (18)

  1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens.

  2. Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

(18) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

  1. Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (19)

(19) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

  1. Cas général

  2. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable) ;

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

  1. S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (20).

(20) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

  1. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (21)

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

(21) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

  1. Justification de la liquidation du mandatement

  2. Cas général (22)

  3. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié.

  4. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

(22) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

  1. Cas particulier d'une indemnité alternative (22)

  2. Pièce n° 1 de la rubrique 531161.

  3. Demande de l'exproprié.

  4. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

  5. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (23)

  6. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161.

  7. Demande de l'exproprié.

  8. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis.

  9. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et, le cas échéant, sur les intérêts non payés.

(23) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

  1. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement (23) (24)

  2. Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.

  3. Pièces n° 1 de la rubrique 531161.

(24) Cette rubrique correspond à la mise en œuvre du 3e alinéa de l'article R 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  1. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel (22) (25)

  2. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

  3. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

  4. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié.

  5. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.

(25) Voir article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  1. Mandatement d'indemnités mobilières

  2. Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (26)

  3. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (27).

  4. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (28).

  5. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (29).

(26) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

(27) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

(28) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

(29) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

  1. Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés

  2. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou,

Copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété.

  1. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation.

  2. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée.

  3. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142.

  4. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121.

  5. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

  6. Acompte sur indemnité

Pièces prévues à la rubrique 531165.

  1. Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (30)

  2. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

  3. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.

  4. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article 1er du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

  5. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

  6. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante, publiée au fichier immobilier.

(30) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi n° 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

  1. Par voie de préemption (31)

(31) Ces pièces justificatives de cette rubrique sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

  1. Ventes volontaires

  2. Le prix a été fixé à l'amiable

  3. Transfert de propriété réitéré par acte authentique

  4. Copie de la proposition d'acquérir (32) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (33).

  5. Décision d'acquérir (32) ou décision portant exercice du droit de préemption (33).

  6. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

ou

Appel de fonds signé du rédacteur de l'acte visant l'opération en cause.

(32) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(33) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

  1. Transfert de propriété non réitéré par acte authentique

  2. Décision de consignation motivée par le refus du vendeur de réitérer la vente.

  3. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

  4. Le prix a été fixé par le juge

  5. Consignation consécutive à la saisine du juge de l'expropriation

  6. Décision de consignation.

  7. Acte par lequel la juridiction a été saisie.

  8. Evaluation établie par l'autorité compétente de l'Etat.

  9. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (34)

(34) En l'absence d'appel interjeté dans un délai d'un mois de sa signification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

  1. Pièce générale

a) Le jugement est définitif.

  1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa signification.

  2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b) L'arrêt d'appel est intervenu.

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

  1. Pièces particulières

a) Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique.

Pièces visées à la rubrique 532111.

b) Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (35).

  1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 532111.

  2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive.

  3. Décision de consignation.

(35) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive les parties peuvent renoncer à la mutation.

  1. Le jugement n'est pas définitif

  2. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

  3. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité.

  4. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

  5. Décision de consignation.

  6. Honoraires de négociation

  7. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner.

  8. Note d'honoraire du mandataire du vendeur ou mention de ces honoraires dans l'acte authentique.

  9. Ventes réalisées sous forme d'adjudication

  10. Pièce générale

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

  1. Pièces particulières

  2. Frais de poursuite, émoluments et déboursés

  3. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant.

  4. Facture.

  5. Prix d'adjudication

Titre d'adjudication (36) publié.

(36) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

  1. Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble

  2. Opérations de louage de choses

  3. Dépenses exécutées en qualité de preneur à bail

  4. Loyer d'un bail

  5. Premier paiement

a) En cas de bail écrit.

  1. Le cas échéant, décision approuvant la conclusion du bail.

  2. Bail.

b) En cas de bail verbal.

Décision récognitive de location, précisant l'identité du bailleur et les conditions de la location.

  1. Paiements ultérieurs (37)

  2. Avis d'échéance, facture ou décompte.

  3. En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision.

  4. En cas de modification des clauses du contrat avenant ou si la modification résulte d'une modification législative qui s'impose aux parties, décompte établi par le bailleur visant la disposition en cause.

  5. En cas de changement de bailleur, acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.

(37) Le mandatement doit porter référence au mandatement à l'appui duquel a été jointe la copie du contrat.

  1. Charges locatives

Décompte des charges établi par le bailleur.

  1. Dépenses exécutées en qualité de bailleur

  2. Remboursement de dépôt de garantie

  3. Copie du contrat de bail.

  4. Etat liquidatif.

  5. Indemnité d'éviction d'un bail commercial

  6. Paiement par l'entremise d'un tiers séquestre

  7. Convention de résiliation.

  8. Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

  9. Le cas échéant, convention constituant séquestre (38).

(38) Cette convention de séquestre est nécessaire si la convention de résiliation ne contient pas de clause en ce sens.

  1. Paiement sans l'entremise d'un tiers séquestre.

  2. Paiement au preneur à bail évincé en l'absence de créanciers inscrits.

  3. Convention de résiliation.

  4. Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

  5. Etat des inscriptions prises (39) négatif ou ne comporte pas de créanciers inscrits.

(39) Cet état est délivré par le greffier du tribunal de commerce et sa période de certification doit porter effet jusqu'à la date de la convention de résiliation.

  1. Paiement (40) au preneur évincé en présence de créanciers inscrits

  2. Attestation de l'exécutif précisant la date de chaque notification faite aux créanciers inscrits.

  3. Etat des inscriptions prises (39) ne comporte pas de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

(40) Le paiement ne peut être réalisé qu'un mois après dernière notification faite aux créanciers inscrits.

  1. Consignation de l'indemnité d'éviction.

  2. Décision de consignation.

  3. Etat des inscriptions prises (39) fait mention de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

  4. Occupation du domaine public

  5. Redevances d'occupation du domaine public

Décision ou contrat fixant le régime de l'occupation et le montant de la redevance.

  1. Opérations portant sur les fonds de commerce

  2. Acquisition des terrains d'assiette d'activités commerciales par exercice du droit de préemption

  3. Décision portant exercice du droit de préemption.

  4. Pièces prévues à la sous-rubrique 511. - " Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux - Sous forme de vente simple " sauf pièce n° 1 de la sous-rubrique 511211.

  5. Acquisition d'un fonds de commerce à l'amiable ou par voie de préemption

  6. Paiement du prix au cédant sans intervention d'un intermédiaire

  7. Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

  8. Acte de cession du fonds de commerce.

  9. Copie de la publication de la vente au journal d'annonces légales et au BODACC relatant la mention d'enregistrement.

  10. Certificat de l'ordonnateur attestant qu'aucune opposition au paiement n'a été faite entre ses mains.

  11. Copie de la déclaration de la cession totale ou partielle de l'entreprise, prévue à l'article 201 du code général des impôts.

  12. Etat négatif des inscriptions prises sur le fonds de commerce dont la période de certification porte effet au moins 15 jours (41) après la précédente vente (42).

  13. Le cas échéant, mainlevées.

(41) Ce délai de 15 jours correspond au délai de quinzaine d'inscription du privilège du vendeur par le précédent propriétaire.

(42) Un état où figurent des inscriptions doit être regardé comme négatif dès lors qu'a été obtenue la radiation des inscriptions prises.

  1. Paiement du prix au cédant avec l'intervention d'un intermédiaire

  2. Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

  3. Acte de cession du fonds de commerce constituant séquestre.

  4. Le cas échéant, mémoires de l'intermédiaire.

  5. Acquisition isolée d'un bail commercial

  6. Décision de l'assemblée délibérante décidant l'acquisition du bail commercial ou décision portant exercice du droit de préemption.

  7. Contrat de cession de bail.

  8. Charges de copropriété

  9. Premier paiement

  10. Règlement de copropriété fixant la répartition des charges entre les copropriétaires.

  11. Décision de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic.

  12. Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.

  13. Paiements ultérieurs

  14. Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fixant le montant des charges à répartir.

  15. Appel de fonds du syndic.

  16. Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiant la répartition des charges.

  17. Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires entérinant un changement de syndic.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corrections administratives et ajout d’une référence législative

Résumé des changements La mise à jour apporte essentiellement des corrections typographiques mineures tout en ajoutant une référence explicite à l’article R 3213‑8 relatif aux dispenses pour droits réels immobiliers.

Rubrique 5-Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

51. Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511. Sous forme de vente simple

5111. Indemnité d'immobilisation

1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2. Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112. Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121. L'acte est déjà publié au fichier immobilier

511211. Pièces générales

1. Délibération autorisant l'acquisition.

2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1).

4. Décompte en principal et intérêts.

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

511212. Pièces particulières

5112121. Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte de vente ;

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

(3) La signature et la mention de certification n'est pas requise lorsque l'état-réponse est issu de Télé@ctes.

5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété ;

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a) Paiement du prix de vente

Certificat de radiation délivré par le responsable du service de la publicité foncière, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (5).

b) Consignation du prix de vente

Décision prescrivant la consignation.

c) Dispense d'accomplissement des formalités de purge

Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.

d) Acompte sur le prix

1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.

2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

(4) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(5) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

(6) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé et de l'organe délibérant dans les autres cas.

51122. L'acte est en instance de publication au fichier immobilier

1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211.

2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (7) ;

ou

- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(7) La couverture de ce dernier délai par l'état réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le responsable du service de la publicité foncière dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

5113. Acquisition par acte notarié

1. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2. Copies authentiques (8) du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3. Certificat du notaire par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure.

(8) Il peut être suppléé à la production de l'original de la copie authentique par une photocopie de cette copie authentique ou par une simple photocopie de la minute.

512. Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121. Dépôt de garantie

1. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122. Prix de vente

51221. Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur

512211. Premier paiement

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix (8), ses modalités de paiement et de révision éventuelle.

2. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n° 2 de la rubrique 511211.

512212. Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

51222. Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire

512221. Premier paiement

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

2. Pièces prévues à la rubrique 5113 sauf pièce n° 2.

512222. Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

513. Sous forme de vente en viager

5131. Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132. Autres paiements

Décompte.

514. Acquisition par voie d'échange - soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52. Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (9)

(9) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521. Administration directe de dons et legs

5211. Dépenses payées avant l'acceptation définitive

52111. Premier paiement

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (10).

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

3. Le cas échéant (11), demande de délivrance de legs.

4. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

52112. Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

(10) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

(11) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

5212. Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121. Premier paiement

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif.

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

3. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité.

4. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble.

5. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers.

6. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier.

7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

52122. Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522. Administration par des tiers de dons et legs

5221. Exécution du mandat

1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2. Relevé annuel des opérations.

3. Pièces justificatives des opérations.

4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222. A la fin du mandat

1. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5221.

2. Compte final.

3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523. Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231. Modification amiable (12)

1. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2. Le cas échéant (13), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

3. Pièces justificatives des opérations.

(12) Uniquement pour les établissements publics de santé.

(13) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

5232. Modification judiciaire

1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2. Pièces justificatives des opérations.

53. Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531. Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311. Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (14)

(14) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (article 1045 I du CGI).

Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément.

Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

53111. Justification de la déclaration d'utilité publique

1. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

53112. Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (15) portant :

- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible ;

ou

- certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

(15) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

53113. Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits

531131. Droit de propriété

a) Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (16)

1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'est acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b) Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Selon le cas :

- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c) Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

2. Selon le cas :

- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique 531131-b, pièce 2 ;

- si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

(16) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu ces formalités le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 511 de la présente liste.

(17) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

531132. Droit réel exproprié à titre principal

a) Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Pièces 2 et 3 visées à la rubrique 531131-a.

b) Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Pièce 2 prévue à la rubrique 531131-b.

c) Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation

1. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 531131-c.

2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

53114. Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable

531141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable

1. Copie de la convention amiable dite " traité d'adhésion à expropriation " cet acte étant, le cas échéant, enregistré.

2. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie du procès-verbal dressé par le juge de l'expropriation.

531142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice

a) Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de signification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification.

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b) Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

2. Selon le cas :

- attestation de l'ordonnateur que la collectivité souhaite entrer en possession,

- si la collectivité conteste le montant fixé par le juge, décision de consignation à concurrence du montant autorisé par le juge de l'expropriation.

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

c) Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement,

ou

Si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation.

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

d) Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation)

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée.

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

e) Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (18)

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la signification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f) Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (18)

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens.

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

(18) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

53115. Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (19)

(19) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151. Cas général

1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable) ;

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

2. S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (20).

(20) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

531152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (21)

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

(21) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

53116. Justification de la liquidation du mandatement

531161. Cas général (22)

1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié.

2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

(22) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

531162. Cas particulier d'une indemnité alternative (22)

1. Pièce n° 1 de la rubrique 531161.

2. Demande de l'exproprié.

3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (23)

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161.

2. Demande de l'exproprié.

3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis.

4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et, le cas échéant, sur les intérêts non payés.

(23) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

531164. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement (23) (24)

1. Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.

2. Pièces 1 de la rubrique 531161.

(24) Cette rubrique correspond à la mise en œuvre du 3e alinéa de l'article R 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

531165. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel (22) (25)

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié.

4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.

(25) Voir article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5312. Mandatement d'indemnités mobilières

53121. Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (26)

1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (27).

2. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (28).

3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (29).

(26) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

(27) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

(28) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

(29) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

53122. Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés

1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou,

Copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété.

2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation.

3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée.

4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142.

5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121.

6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123. Acompte sur indemnité

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313. Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (30)

1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.

3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article 1er du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante, publiée au fichier immobilier.

(30) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi n° 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

532. Par voie de préemption (31)

(31) Ces pièces justificatives de cette rubrique sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321. Ventes volontaires

53211. Le prix a été fixé à l'amiable

532111. Transfert de propriété réitéré par acte authentique

1. Copie de la proposition d'acquérir (32) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (33).

2. Décision d'acquérir (32) ou décision portant exercice du droit de préemption (33).

3. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

ou

Appel de fonds signé du rédacteur de l'acte visant l'opération en cause.

(32) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(33) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

532112. Transfert de propriété non réitéré par acte authentique

1. Décision de consignation motivée par le refus du vendeur de réitérer la vente.

2. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

53212. Le prix a été fixé par le juge

532121. Consignation consécutive à la saisine du juge de l'expropriation

1. Décision de consignation.

2. Acte par lequel la juridiction a été saisie.

3. Evaluation établie par l'autorité compétente de l'Etat.

532122. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (34)

(34) En l'absence d'appel interjeté dans un délai d'un mois de sa signification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321221. Pièce générale

a) Le jugement est définitif.

1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa signification.

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b) L'arrêt d'appel est intervenu.

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321222. Pièces particulières

a) Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique.

Pièces visées à la rubrique 532111.

b) Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (35).

1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 532111.

2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive.

3. Décision de consignation.

(35) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive les parties peuvent renoncer à la mutation.

532123. Le jugement n'est pas définitif

1. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

2. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité.

3. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

4. Décision de consignation.

53213. Honoraires de négociation

1. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner.

2. Note d'honoraire du mandataire du vendeur ou mention de ces honoraires dans l'acte authentique.

5322. Ventes réalisées sous forme d'adjudication

53221. Pièce générale

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

53222. Pièces particulières

532221. Frais de poursuite, émoluments et déboursés

1. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant.

2. Facture.

532222. Prix d'adjudication

Titre d'adjudication (36) publié.

(36) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54. Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble

541. Opérations de louage de choses

5411. Dépenses exécutées en qualité de preneur à bail

54111. Loyer d'un bail

541111. Premier paiement

a) En cas de bail écrit.

1. Le cas échéant, décision approuvant la conclusion du bail.

2. Bail.

b) En cas de bail verbal.

Décision récognitive de location, précisant l'identité du bailleur et les conditions de la location.

541112. Paiements ultérieurs (37)

1. Avis d'échéance, facture ou décompte.

2. En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision.

3. En cas de modification des clauses du contrat avenant ou si la modification résulte d'une modification législative qui s'impose aux parties, décompte établi par le bailleur visant la disposition en cause.

4. En cas de changement de bailleur, acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.

(37) Le mandatement doit porter référence au mandatement à l'appui duquel a été jointe la copie du contrat.

54112. Charges locatives

Décompte des charges établi par le bailleur.

5412. Dépenses exécutées en qualité de bailleur

54121. Remboursement de dépôt de garantie

1. Copie du contrat de bail.

2. Etat liquidatif.

54122. Indemnité d'éviction d'un bail commercial

541221. Paiement par l'entremise d'un tiers séquestre

1. Convention de résiliation.

2. Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

3. Le cas échéant, convention constituant séquestre (38).

(38) Cette convention de séquestre est nécessaire si la convention de résiliation ne contient pas de clause en ce sens.

541222. Paiement sans l'entremise d'un tiers séquestre.

5412221. Paiement au preneur à bail évincé en l'absence de créanciers inscrits.

1. Convention de résiliation.

2. Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

3. Etat des inscriptions prises (39) négatif ou ne comporte pas de créanciers inscrits.

(39) Cet état est délivré par le greffier du tribunal de commerce et sa période de certification doit porter effet jusqu'à la date de la convention de résiliation.

5412222. Paiement (40) au preneur évincé en présence de créanciers inscrits

1. Attestation de l'exécutif précisant la date de chaque notification faite aux créanciers inscrits.

2. Etat des inscriptions prises (39) ne comporte pas de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

(40) Le paiement ne peut être réalisé qu'un mois après dernière notification faite aux créanciers inscrits.

5412223. Consignation de l'indemnité d'éviction.

1. Décision de consignation.

2. Etat des inscriptions prises (39) fait mention de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

542. Occupation du domaine public

5421. Redevances d'occupation du domaine public

Décision ou contrat fixant le régime de l'occupation et le montant de la redevance.

55. Opérations portant sur les fonds de commerce

551. Acquisition des terrains d'assiette d'activités commerciales par exercice du droit de préemption

1. Décision portant exercice du droit de préemption.

2. Pièces prévues à la sous-rubrique 511. - " Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux - Sous forme de vente simple " sauf pièce n° 1 de la sous-rubrique 511211.

552. Acquisition d'un fonds de commerce à l'amiable ou par voie de préemption

5521. Paiement du prix au cédant sans intervention d'un intermédiaire

1. Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

2. Acte de cession du fonds de commerce.

3. Copie de la publication de la vente au journal d'annonces légales et au BODACC relatant la mention d'enregistrement.

4. Certificat de l'ordonnateur attestant qu'aucune opposition au paiement n'a été faite entre ses mains.

5. Copie de la déclaration de la cession totale ou partielle de l'entreprise, prévue à l'article 201 du code général des impôts.

6. Etat négatif des inscriptions prises sur le fonds de commerce dont la période de certification porte effet au moins 15 jours (41) après la précédente vente (42).

7. Le cas échéant, mainlevées.

(41) Ce délai de 15 jours correspond au délai de quinzaine d'inscription du privilège du vendeur par le précédent propriétaire.

(42) Un état où figurent des inscriptions doit être regardé comme négatif dès lors qu'a été obtenue la radiation des inscriptions prises.

5522. Paiement du prix au cédant avec l'intervention d'un intermédiaire

1. Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

2. Acte de cession du fonds de commerce constituant séquestre.

3. Le cas échéant, mémoires de l'intermédiaire.

553. Acquisition isolée d'un bail commercial

1. Décision de l'assemblée délibérante décidant l'acquisition du bail commercial ou décision portant exercice du droit de préemption.

2. Contrat de cession de bail.

56. Charges de copropriété

561. Premier paiement

1. Règlement de copropriété fixant la répartition des charges entre les copropriétaires.

2. Décision de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic.

3. Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.

562. Paiements ultérieurs

1. Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fixant le montant des charges à répartir.

2. Appel de fonds du syndic.

3. Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiant la répartition des charges.

4. Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires entérinant un changement de syndic.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée opérationnelle + mise à jour administrative

Résumé des changements La réforme étend le cadre aux opérations immobilières et fonds de commerce tout en remplaçant le rôle du conservateur des hypothèques par celui du responsable du service public foncier, précisant davantage les procédures administratives.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2016

Rubrique 5-Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

51. Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511. Sous forme de vente simple

5111. Indemnité d'immobilisation

1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2. Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112. Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121. L'acte est déjà publié au fichier immobilier

511211. Pièces générales

1. Délibération autorisant l'acquisition.

2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1).

4. Décompte en principal et intérêts.

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

511212. Pièces particulières

5112121. Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

la publication de l'acte de vente,

Ou

deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

(3) La signature et la mention de certification n'est pas requise lorsque l'état-réponse est issu de Télé @ ctes.

5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

la publication de l'acte translatif de propriété,

Ou

deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a) Paiement du prix de vente

Certificat de radiation délivré par le responsable du service de la publicité foncière, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (5).

(4) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(5) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'il lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

b) Consignation du prix de vente

Décision prescrivant la consignation.

c) Dispense d'accomplissement des formalités de purge

Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros.

(6) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé et de l'organe délibérant dans les autres cas.

d) Acompte sur le prix

1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.

2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

51122. L'acte est en instance de publication au fichier immobilier

1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211.

2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

-au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (7),

Ou

au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(7) La couverture de ce dernier délai par l'état réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le responsable du service de la publicité foncière dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

5113. Acquisition par acte notarié

1. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2. Copies authentiques (8) du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3. Certificat du notaire par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure.

(8) Il peut être suppléé à la production de l'original de la copie authentique par une photocopie de cette copie authentique ou par une simple photocopie de la minute.

512. Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121. Dépôt de garantie

1. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122. Prix de vente

51221. Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur

512211. Premier paiement

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix (8), ses modalités de paiement et de révision éventuelle.

2. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n° 2 de la rubrique 511211.

512212. Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

51222. Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire

512221. Premier paiement

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

2. Pièces prévues à la rubrique 5113 sauf pièce n° 2.

512222. Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

513. Sous forme de vente en viager

5131. Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132. Autres paiements

Décompte.

514. Acquisition par voie d'échange-soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52. Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (9)

(9) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521. Administration directe de dons et legs

5211. Dépenses payées avant l'acceptation définitive

52111. Premier paiement

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (10).

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

3. Le cas échéant (11), demande de délivrance de legs.

4. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

52112. Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

(10) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

(11) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

5212. Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121. Premier paiement

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif.

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

3. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité.

4. État-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble.

5. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers.

6. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier.

7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

52122. Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522. Administration par des tiers de dons et legs

5221. Exécution du mandat

1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2. Relevé annuel des opérations.

3. Pièces justificatives des opérations.

4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222. A la fin du mandat

1. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5221.

2. Compte final.

3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523. Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231. Modification amiable (12)

1. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2. Le cas échéant (13), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

3. Pièces justificatives des opérations.

(12) Uniquement pour les établissements publics de santé.

(13) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

5232. Modification judiciaire

1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2. Pièces justificatives des opérations.

53. Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531. Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311. Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (14)

(14) Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (article 1045 I du CGI). Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément. Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

53111. Justification de la déclaration d'utilité publique

1. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

53112. Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (15) portant :

identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible,

Ou

Certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

(15) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

53113. Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits

531131. Droit de propriété

a) Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (16)

1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'est acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

(16) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu ces formalités le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 501 de la présente liste.

b) Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Selon le cas :

état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c) Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

2. Selon le cas :

si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique 531131-b, pièce 2 ;

si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

531132. Droit réel exproprié à titre principal

a) Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Pièces 2 et 3 visées à la rubrique 531131-a.

b) Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2. Pièce 2 prévue à la rubrique 531131-b.

c) Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation

1. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 531131-c.

2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

(17) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

53114. Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable

531141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable

1. Copie de la convention amiable dite " traité d'adhésion à expropriation " cet acte étant, le cas échéant, enregistré.

2. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie du procès-verbal de donné acte dressé par le juge de l'expropriation.

531142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice

a) Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de signification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification.

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b) Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité souhaite entrer en possession ;

si la collectivité conteste le montant fixé par le juge, décision de consignation à concurrence du montant autorisé par le juge de l'expropriation.

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

c) Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement

Ou,

si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation.

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

d) Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation)

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée.

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

e) Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (18)

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la signification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f) Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (18).

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens.

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

(18) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

53115. Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (19)

(19) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151. Cas général

1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable),

Ou

deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

2. S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (20).

(20) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'il lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

531152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (21)

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

(21) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions

53116. Justification de la liquidation du mandatement

531161. Cas général (22)

1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatement antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié.

2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

(22) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

531162. Cas particulier d'une indemnité alternative (22)

1. Pièce 1 de la rubrique 531161.

2. Demande de l'exproprié.

3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (23)

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161.

2. Demande de l'exproprié.

3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis.

4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et, le cas échéant, sur les intérêts non payés.

531164. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement (23) (24)

1. Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 600 euros.

2. Pièces n° 1 de la rubrique 531161.

(23) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

(24) Cette rubrique correspond à la mise en œuvre du 3e alinéa de l'article R. 13-69 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

531165. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel (22) (25)

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié.

4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.

(25) Voir article L. 13-28 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5312. Mandatement d'indemnités mobilières

53121. Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (26)

1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (27). 2. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (28).

3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (29).

(26) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

(27) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

(28) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

(29) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

53122. Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés

1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété.

2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation.

3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée.

4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142.

5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121.

6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123. Acompte sur indemnité

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313. Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (30)

1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.

3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article 1er du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante, publiée au fichier immobilier.

(30) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi n° 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

532. Par voie de préemption (31)

(31) Ces pièces justificatives de cette rubrique sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321. Ventes volontaires

53211. Le prix a été fixé à l'amiable

532111. Transfert de propriété réitéré par acte authentique

1. Copie de la proposition d'acquérir (32) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (33).

2. Décision d'acquérir (32) ou décision portant exercice du droit de préemption (33).

3. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

ou

Appel de fonds signé du rédacteur de l'acte visant l'opération en cause.

(32) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(33) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

532112. Transfert de propriété non réitéré par acte authentique

1. Décision de consignation motivée par le refus du vendeur de réitérer la vente.

2. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

53212. Le prix a été fixé par le juge

532121. Consignation consécutive à la saisine du juge de l'expropriation

1. Décision de consignation.

2. Acte par lequel la juridiction a été saisie.

3. Evaluation établie par l'autorité compétente de l'Etat.

532122. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (34)

(34) En l'absence d'appel interjeté dans un délai d'un mois de sa signification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321221. Pièce générale

a) Le jugement est définitif

1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa signification.

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b) L'arrêt d'appel est intervenu

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321222. Pièces particulières

a) Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique

Pièces visées à la rubrique 532111.

b) Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (35)

1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 532111.

2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive.

3. Décision de consignation.

(35) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive les parties peuvent renoncer à la mutation.

532123. Le jugement n'est pas définitif

1. Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

2. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité.

3. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

4. Décision de consignation.

53213. Honoraires de négociation

1. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner.

2. Note d'honoraire du mandataire du vendeur ou mention de ces honoraires dans l'acte authentique.

5322. Ventes réalisées sous forme d'adjudication

53221. Pièce générale

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

53222. Pièces particulières

532221. Frais de poursuite, émoluments et déboursés

1. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant.

2. Facture.

532222. Prix d'adjudication

Titre d'adjudication (36) publié.

(36) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54. Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble

541. Opérations de louage de choses

5411. Dépenses exécutées en qualité de preneur à bail

54111. Loyer d'un bail

541111. Premier paiement a) En cas de bail écrit

1. Le cas échéant, décision approuvant la conclusion du bail.

2. Bail.

b) En cas de bail verbal

Décision récognitive de location, précisant l'identité du bailleur et les conditions de la location.

541112. Paiements ultérieurs (37) 1. Avis d'échéance, facture ou décompte.

2. En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision.

3. En cas de modification des clauses du contrat avenant ou si la modification résulte d'une modification législative qui s'impose aux parties, décompte établi par le bailleur visant la disposition en cause.

4. En cas de changement de bailleur, acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.

(37) Le mandatement doit porter référence au mandatement à l'appui duquel a été jointe la copie du contrat.

54112. Charges locatives

Décompte des charges établi par le bailleur.

5412. Dépenses exécutées en qualité de bailleur

54121. Remboursement de dépôt de garantie 1. Copie du contrat de bail.

2. Etat liquidatif.

54122. Indemnité d'éviction d'un bail commercial

541221. Paiement par l'entremise d'un tiers séquestre

1. Convention de résiliation.

2. Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

3. Le cas échéant, convention constituant séquestre (38).

(38) Cette convention de séquestre est nécessaire si la convention de résiliation ne contient pas de clause en ce sens.

541222. Paiement sans l'entremise d'un tiers séquestre.

5412221. Paiement au preneur à bail évincé en l'absence de créanciers inscrits.

1. Convention de résiliation.

2. Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

3. Etat des inscriptions prises (38) négatif ou ne comporte pas de créanciers inscrits.

(38) Cet état est délivré par le greffier du tribunal de commerce et sa période de certification doit porter effet jusqu'à la date de la convention de résiliation.

5412222. Paiement (39) au preneur évincé en présence de créanciers inscrits

1. Attestation de l'exécutif précisant la date de chaque notification faite aux créanciers inscrits.

2. Etat des inscriptions prises (39) ne comporte pas de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

(39) Le paiement ne peut être réalisé qu'un mois après dernière notification faite aux créanciers inscrits.

5412223. Consignation de l'indemnité d'éviction. 1. Décision de consignation.

2. Etat des inscriptions prises (38) fait mention de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

542. Occupation du domaine public

5421. Redevances d'occupation du domaine public

Décision ou contrat fixant le régime de l'occupation et le montant de la redevance.

55. Opérations portant sur les fonds de commerce

551. Acquisition des terrains d'assiette d'activités commerciales par exercice du droit de préemption

1. Décision portant exercice du droit de préemption. 2. Pièces prévues à la sous-rubrique 511.-" Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux-Sous forme de vente simple " sauf pièce n° 1 de la sous-rubrique 511211.

552. Acquisition d'un fonds de commerce à l'amiable ou par voie de préemption

5521. Paiement du prix au cédant sans intervention d'un intermédiaire

1. Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

2. Acte de cession du fonds de commerce.

3. Copie de la publication de la vente au journal d'annonces légales et au BODACC relatant la mention d'enregistrement.

4. Certificat de l'ordonnateur attestant qu'aucune opposition au paiement n'a été faite entre ses mains.

5. Copie de la déclaration de la cession totale ou partielle de l'entreprise, prévue à l'article 201 du code général des impôts. 6. Etat négatif des inscriptions prises sur le fonds de commerce dont la période de certification porte effet au moins 15 jours (40) après la précédente vente (41).

7. Le cas échéant, mainlevées.

(40) Ce délai de 15 jours correspond au délai de quinzaine d'inscription du privilège du vendeur par le précédent propriétaire.

(41) Un état où figurent des inscriptions doit être regardé comme négatif dès lors qu'a été obtenue la radiation des inscriptions prises.

5522. Paiement du prix au cédant avec l'intervention d'un intermédiaire

1. Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

2. Acte de cession du fonds de commerce constituant séquestre.

3. Le cas échéant, mémoires de l'intermédiaire. 553. Acquisition isolée d'un bail commercial

1. Décision de l'assemblée délibérante décidant l'acquisition du bail commercial ou décision portant exercice du droit de préemption.

2. Contrat de cession de bail.

56. Charges de copropriété

561. Premier paiement

1. Règlement de copropriété fixant la répartition des charges entre les copropriétaires.

2. Décision de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic.

3. Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.

562. Paiements ultérieurs

1. Procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fixant le montant des charges à répartir.

2. Appel de fonds du syndic.

3. Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiant la répartition des charges.

4. Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires entérinant un changement de syndic.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes

51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511. Sous forme de vente simple

5111 - Indemnité d'immobilisation

1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2. Promesse def vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112 - Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121 -

L'acte est déjà publié au fichier immobilier :

511211 - Pièces générales :

1. Délibération autorisant l'acquisition ;

2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1) ;

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa

responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers

peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

4. Décompte en principal et intérêts.

511212 - Pièces particulières :

5112121 - Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges :

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- la publication de l'acte de vente,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges :

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a)

Paiement du prix de vente :

Certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (3) (4).

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(4) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'il lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

b)

Consignation du prix de vente :

Décision prescrivant la consignation.

c)

Dispense d'accomplissement des formalités de purge :

Décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros (5).

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

d)

Acompte sur le prix :

1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix ;

2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

51122 -

L'acte est en instance de publication au fichier immobilier :

1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211 ;

2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (6),

(6) ) La couverture de ce dernier délai par l'état-réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le conservateur dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

ou

- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5113 - Acquisition par acte notarié

1. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2. Copies authentiques du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3. Certificat du notaire par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

512 - Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121 - Dépôt de garantie

1. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122 - Prix de vente

51221 -

Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur :

512211 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle ;

2. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n

o

2 de la rubrique 511211.

512212 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

51222 -

Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire :

512221 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif ;

2. Pièces prévues à la rubrique 5113, sauf pièce n

o

512222 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

513 - Sous forme de vente en viager

5131 - Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132 - Autres paiements

Décompte.

514 - Acquisition par voie d'échange-soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (7)

(7) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521 - Administration directe de dons et legs

5211 - Dépenses payées avant l'acceptation définitive

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (8) ;

(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil départemental.

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Le cas échéant, demande de délivrance de legs (9) ;

(9) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

4. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

5212 - Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121 -

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif ;

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité ;

4. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble ;

5. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers ;

6. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier ;

7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522 - Administration par des tiers de dons et legs

5221 - Exécution du mandat

1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2. Relevé annuel des opérations.

3. Pièces justificatives des opérations.

4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222 - A la fin du mandat

1. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5121.

2. Compte final.

3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523 - Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231 - Modification amiable (10)

(10) Uniquement pour les établissements publics de santé.

1. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2. Le cas échéant (11), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

(11) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

3. Pièces justificatives des opérations.

5232 - Modification judiciaire

1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2. Pièces justificatives des opérations.

53 - Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531-Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311 - Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (12)

(12) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, correspondant aux actes mentionnés aux articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (art. 1045 I du CGI). Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la

publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément. Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

Justification de la déclaration d'utilité publique :

1. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal :

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (13) portant :

(13) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible,

ou

Certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits :

Droit de propriété :

a)

Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (14) :

(14) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu à ces formalités, le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 501 de la présente liste.

1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b)

Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Selon le cas :

- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c)

Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas :

- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique a2, pièce 2 ;

-si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

531132. Droit réel exproprié à titre principal :

a)

Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53113-a1.

b)

Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièce 2 prévue à la rubrique 53113-a2.

c)

Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 52113-a3 ;

2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable :

531141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable :

1. Copie de la convention amiable dite traité d'adhésion à expropriation cet acte étant, le cas échéant, enregistré ;

2. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie ou du procès-verbal de donné acte dressé par le juge de l'expropriation.

531142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice :

a)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de notification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité ;

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement ou, si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation ;

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie.

c)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, délivré par le greffe de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

d)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation) :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

e)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 15 jours à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (17)

:

(17) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151. Cas général :

1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable),

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

2.S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (18) (3).

(18) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

531152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (19) :

(19) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

Justification de la liquidation du mandatement :

531161. Cas général (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié ;

2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

531162. Cas particulier d'une indemnité alternative (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (21) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis ;

4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et le cas échéant sur les intérêts non payés.

531164. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissements (21) (22) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

(22) Cette rubrique correspond à la mise en oeuvre du 3e alinéa de l'article R. 323-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Décision (5) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 600 euros ;

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

2. Pièces prévues au 1 de la rubrique 531161.

531165. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant des locaux d'habitation ou à usage professionnel (20) (23) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

(23) Voir article L323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue ;

3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié ;

4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

5312 - Mandatement d'indemnités mobilières

Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (24)

:

(24) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois, dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (25) ;

(25) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la

convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des

inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

2. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (26) ;

(26) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (27).

(27) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés :

1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété ;

2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation ;

3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée ;

4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142 ;

5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121 ;

6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123. Acompte sur indemnité :

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313 - Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (28)

(28) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi no 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article I

er

du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante publiée au fichier immobilier.

532 - Par voie de préemption (29)

(29) Ces pièces justificatives sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321 - Ventes volontaires

Le prix a été fixé à l'amiable :

532111. Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique :

1. Copie de la proposition d'acquérir (30) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

2. Décision d'acquérir (30) ou décision portant exercice du droit de préemption (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

3. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

532112. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321121. Pièce générale :

a)

Le jugement est définitif :

1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b)

L'arrêt d'appel est intervenu :

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321122. Pièces particulières :

a)

Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique ;

Les pièces prévues à la rubrique 5311

a.

b)

Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (33):

(33) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive, les parties peuvent renoncer à la mutation.

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a ;

2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

3. Décision de consignation.

532123. Le jugement n'est pas définitif :

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a

;

2. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité ;

3. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie ;

4. Décision de consignation.

Honoraires de négociation :

1. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

2. Etat de frais.

5322 - Ventes réalisées sous forme d'adjudication

Pièce générale :

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

Pièces particulières :

532221. Frais de poursuite, émoluments et déboursés :

1. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant ;

2. Facture.

532222. Prix d'adjudication :

Titre d'adjudication (34) publié.

(34) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54 - Opérations complexes

541 - Contrats de partenariat

5411 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

4. Fiche de recensement (36).

(36) En vertu de l'article 84 du code des marchés publics et du décret no 2006-1071 du 28 août 2006, l'ordonnateur établit une fiche de recensement, conforme au modèle et dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il adresse au comptable public en plus des pièces, décrites dans la sous-rubrique no 541, justifiant le premier paiement effectué au titre d'un contrat de partenariat. Une nouvelle fiche de recensement doit être adressée au comptable public dès le premier paiement suivant la signature d'un avenant ou d'un acte spécial de sous-traitance. Les données correspondantes faisant l'objet d'un traitement par l'Observatoire économique de l'achat public, les fiches de recensement ne sont pas insérées au compte de gestion du comptable public.

5412 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

542 - Délégations de service public (concession, affermage, régie intéressée...) (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Contrat et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

543 - Baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

5431 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat de bail emphytéotique et, le cas échéant, convention non détachable de mise à disposition.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

5432 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 (37) du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

(37) Sont seuls concernés par cette disposition les baux emphythéothiques hospitaliers passés en application de l'article L. 6148-5 du CSP.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

544-Concessions d'aménagement (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Convention et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

545-Redevances d'occupation du domaine public

Arrêté ou contrat.

546 - Dépenses au titre de compétences déléguées (38)

(38) En vertu notamment des articles L. 216-9, L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation (exécution de dépenses d'investissement ou de fonctionnement en matière d'enseignement public), et de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par exemple : l'article 1er de cette loi (dépenses exécutées au titre des délégations de compétence dans le cadre des schémas régionaux de développement économiques), ou l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale).

1. Décision autorisant l'exécutif à passer la convention.

2. Convention conclue entre le (s) délégant (s) et le (s) délégataire (s) concerné (s), sauf dispense exceptionnelle de convention prévue pour une disposition spécifique pour une catégorie déterminée de délégation.

3. Pièces justificatives exigées selon la nature des dépenses aux rubriques correspondantes.

547 - Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine (39)

(39) Articles R. 129-8 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et article R. 1333-7 du code de la santé publique.

1. Décision de substitution.

2. Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification administrative sans impact juridique

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; les différences constatées concernent uniquement des ajustements typographiques et des réarrangements mineurs sans changer les obligations légales ni les seuils applicables.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes

51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511. Sous forme de vente simple

5111 - Indemnité d'immobilisation

1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2. Promesse def vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112 - Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121 -

L'acte est déjà publié au fichier immobilier :

511211 - Pièces générales :

1. Délibération autorisant l'acquisition ;

2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1) ;

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa

responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers

peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

4. Décompte en principal et intérêts.

511212 - Pièces particulières :

5112121 - Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges :

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- la publication de l'acte de vente,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges :

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a)

Paiement du prix de vente :

Certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (3) (4).

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(4) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'il lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

b)

Consignation du prix de vente :

Décision prescrivant la consignation.

c)

Dispense d'accomplissement des formalités de purge :

Décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros (5).

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

d)

Acompte sur le prix :

1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix ;

2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

51122 -

L'acte est en instance de publication au fichier immobilier :

1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211 ;

2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (6),

(6) ) La couverture de ce dernier délai par l'état-réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le conservateur dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

ou

- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5113 - Acquisition par acte notarié

1. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2. Copies authentiques du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3. Certificat du notaire par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

512 - Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121 - Dépôt de garantie

1. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122 - Prix de vente

51221 -

Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur :

512211 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle ;

2. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n

o

2 de la rubrique 511211.

512212 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

51222 -

Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire :

512221 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif ;

2. Pièces prévues à la rubrique 5113, sauf pièce n

o

512222 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

513 - Sous forme de vente en viager

5131 - Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132 - Autres paiements

Décompte.

514 - Acquisition par voie d'échange-soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (7)

(7) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521 - Administration directe de dons et legs

5211 - Dépenses payées avant l'acceptation définitive

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (8) ;

(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Le cas échéant, demande de délivrance de legs (9) ;

(9) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

4. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

5212 - Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121 -

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif ;

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité ;

4. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble ;

5. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers ;

6. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier ;

7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522 - Administration par des tiers de dons et legs

5221 - Exécution du mandat

1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2. Relevé annuel des opérations.

3. Pièces justificatives des opérations.

4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222 - A la fin du mandat

1. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5121.

2. Compte final.

3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523 - Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231 - Modification amiable (10)

(10) Uniquement pour les établissements publics de santé.

1. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2. Le cas échéant (11), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

(11) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

3. Pièces justificatives des opérations.

5232 - Modification judiciaire

1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2. Pièces justificatives des opérations.

53 - Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531-Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311 - Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (12)

(12) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, correspondant aux actes mentionnés aux articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (art. 1045 I du CGI). Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la

publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément. Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

Justification de la déclaration d'utilité publique :

1. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal :

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (13) portant :

(13) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible,

ou

Certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits :

Droit de propriété :

a)

Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (14) :

(14) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu à ces formalités, le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 501 de la présente liste.

1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b)

Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Selon le cas :

- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c)

Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas :

- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique a2, pièce 2 ;

-si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

531132. Droit réel exproprié à titre principal :

a)

Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53113-a1.

b)

Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièce 2 prévue à la rubrique 53113-a2.

c)

Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 52113-a3 ;

2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable :

531141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable :

1. Copie de la convention amiable dite traité d'adhésion à expropriation cet acte étant, le cas échéant, enregistré ;

2. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie ou du procès-verbal de donné acte dressé par le juge de l'expropriation.

531142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice :

a)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de notification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité ;

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement ou, si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation ;

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie.

c)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, délivré par le greffe de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

d)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation) :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

e)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 15 jours à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (17)

:

(17) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151. Cas général :

1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable),

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

2.S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (18) (3).

(18) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

531152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (19) :

(19) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

Justification de la liquidation du mandatement :

531161. Cas général (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié ;

2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

531162. Cas particulier d'une indemnité alternative (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (21) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis ;

4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et le cas échéant sur les intérêts non payés.

531164. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissements (21) (22) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

(22) Cette rubrique correspond à la mise en oeuvre du 3e alinéa de l'article R. 323-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Décision (5) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 600 euros ;

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

2. Pièces prévues au 1 de la rubrique 531161.

531165. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant des locaux d'habitation ou à usage professionnel (20) (23) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

(23) Voir article L323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue ;

3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié ;

4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

5312 - Mandatement d'indemnités mobilières

Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (24)

:

(24) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois, dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (25) ;

(25) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la

convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des

inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

2. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (26) ;

(26) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (27).

(27) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés :

1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété ;

2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation ;

3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée ;

4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142 ;

5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121 ;

6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123. Acompte sur indemnité :

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313 - Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (28)

(28) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi no 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article I

er

du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante publiée au fichier immobilier.

532 - Par voie de préemption (29)

(29) Ces pièces justificatives sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321 - Ventes volontaires

Le prix a été fixé à l'amiable :

532111. Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique :

1. Copie de la proposition d'acquérir (30) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

2. Décision d'acquérir (30) ou décision portant exercice du droit de préemption (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

3. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

532112. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321121. Pièce générale :

a)

Le jugement est définitif :

1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b)

L'arrêt d'appel est intervenu :

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321122. Pièces particulières :

a)

Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique ;

Les pièces prévues à la rubrique 5311

a.

b)

Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (33):

(33) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive, les parties peuvent renoncer à la mutation.

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a ;

2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

3. Décision de consignation.

532123. Le jugement n'est pas définitif :

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a

;

2. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité ;

3. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie ;

4. Décision de consignation.

Honoraires de négociation :

1. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

2. Etat de frais.

5322 - Ventes réalisées sous forme d'adjudication

Pièce générale :

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

Pièces particulières :

532221. Frais de poursuite, émoluments et déboursés :

1. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant ;

2. Facture.

532222. Prix d'adjudication :

Titre d'adjudication (34) publié.

(34) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54 - Opérations complexes

541 - Contrats de partenariat

5411 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

4. Fiche de recensement (36).

(36) En vertu de l'article 84 du code des marchés publics et du décret no 2006-1071 du 28 août 2006, l'ordonnateur établit une fiche de recensement, conforme au modèle et dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il adresse au comptable public en plus des pièces, décrites dans la sous-rubrique no 541, justifiant le premier paiement effectué au titre d'un contrat de partenariat. Une nouvelle fiche de recensement doit être adressée au comptable public dès le premier paiement suivant la signature d'un avenant ou d'un acte spécial de sous-traitance. Les données correspondantes faisant l'objet d'un traitement par l'Observatoire économique de l'achat public, les fiches de recensement ne sont pas insérées au compte de gestion du comptable public.

5412 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

542 - Délégations de service public (concession, affermage, régie intéressée...) (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Contrat et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

543 - Baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

5431 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat de bail emphytéotique et, le cas échéant, convention non détachable de mise à disposition.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

5432 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 (37) du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

(37) Sont seuls concernés par cette disposition les baux emphythéothiques hospitaliers passés en application de l'article L. 6148-5 du CSP.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

544-Concessions d'aménagement (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Convention et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

545-Redevances d'occupation du domaine public

Arrêté ou contrat.

546 - Dépenses au titre de compétences déléguées (38)

(38) En vertu notamment des articles L. 216-9, L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation (exécution de dépenses d'investissement ou de fonctionnement en matière d'enseignement public), et de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par exemple : l'article 1er de cette loi (dépenses exécutées au titre des délégations de compétence dans le cadre des schémas régionaux de développement économiques), ou l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale).

1. Décision autorisant l'exécutif à passer la convention.

2. Convention conclue entre le (s) délégant (s) et le (s) délégataire (s) concerné (s), sauf dispense exceptionnelle de convention prévue pour une disposition spécifique pour une catégorie déterminée de délégation.

3. Pièces justificatives exigées selon la nature des dépenses aux rubriques correspondantes.

547 - Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine (39)

(39) Articles R. 129-8 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et article R. 1333-7 du code de la santé publique.

1. Décision de substitution.

2. Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement majeur

Résumé des changements Aucun changement pratique notable entre les deux textes — les exigences procédurales restent inchangées et aucune valeur seuil n’a été modifiée.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes

51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511. Sous forme de vente simple

5111 - Indemnité d'immobilisation

1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2. Promesse def vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112 - Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121 -

L'acte est déjà publié au fichier immobilier :

511211 - Pièces générales :

1. Délibération autorisant l'acquisition ;

2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1) ;

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa

responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers

peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

4. Décompte en principal et intérêts.

511212 - Pièces particulières :

5112121 - Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges :

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- la publication de l'acte de vente,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges :

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a)

Paiement du prix de vente :

Certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (3) (4).

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(4) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'il lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

b)

Consignation du prix de vente :

Décision prescrivant la consignation.

c)

Dispense d'accomplissement des formalités de purge :

Décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros (5).

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

d)

Acompte sur le prix :

1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix ;

2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

51122 -

L'acte est en instance de publication au fichier immobilier :

1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211 ;

2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (6),

(6) ) La couverture de ce dernier délai par l'état-réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le conservateur dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

ou

- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5113 - Acquisition par acte notarié

1. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2. Copies authentiques du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3. Certificat du notaire par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

512 - Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121 - Dépôt de garantie

1. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122 - Prix de vente

51221 -

Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur :

512211 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle ;

2. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n

o

2 de la rubrique 511211.

512212 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

51222 -

Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire :

512221 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif ;

2. Pièces prévues à la rubrique 5113, sauf pièce n

o

512222 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

513 - Sous forme de vente en viager

5131 - Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132 - Autres paiements

Décompte.

514 - Acquisition par voie d'échange-soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (7)

(7) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521 - Administration directe de dons et legs

5211 - Dépenses payées avant l'acceptation définitive

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (8) ;

(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Le cas échéant, demande de délivrance de legs (9) ;

(9) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

4. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

5212 - Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121 -

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif ;

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité ;

4. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble ;

5. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers ;

6. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier ;

7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522 - Administration par des tiers de dons et legs

5221 - Exécution du mandat

1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2. Relevé annuel des opérations.

3. Pièces justificatives des opérations.

4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222 - A la fin du mandat

1. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5121.

2. Compte final.

3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523 - Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231 - Modification amiable (10)

(10) Uniquement pour les établissements publics de santé.

1. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2. Le cas échéant (11), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

(11) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

3. Pièces justificatives des opérations.

5232 - Modification judiciaire

1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2. Pièces justificatives des opérations.

53 - Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531-Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311 - Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (12)

(12) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (art. 1045 I du CGI). Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la

publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément. Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

Justification de la déclaration d'utilité publique :

1. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal :

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (13) portant :

(13) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible,

ou

Certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits :

Droit de propriété :

a)

Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (14) :

(14) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu à ces formalités, le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 501 de la présente liste.

1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b)

Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Selon le cas :

- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c)

Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas :

- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique a2, pièce 2 ;

-si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

531132. Droit réel exproprié à titre principal :

a)

Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53113-a1.

b)

Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièce 2 prévue à la rubrique 53113-a2.

c)

Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 52113-a3 ;

2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable :

531141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable :

1. Copie de la convention amiable dite traité d'adhésion à expropriation cet acte étant, le cas échéant, enregistré ;

2. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie ou du procès-verbal de donné acte dressé par le juge de l'expropriation.

531142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice :

a)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de notification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité ;

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement ou, si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation ;

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie.

c)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, délivré par le greffe de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

d)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation) :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

e)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 15 jours à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (17)

:

(17) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151. Cas général :

1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable),

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

2.S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (18) (3).

(18) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

531152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (19) :

(19) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

Justification de la liquidation du mandatement :

531161. Cas général (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié ;

2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

531162. Cas particulier d'une indemnité alternative (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (21) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis ;

4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et le cas échéant sur les intérêts non payés.

531164. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissements (21) (22) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

(22) Cette rubrique correspond à la mise en oeuvre du 3e alinéa de l'article R. 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Décision (5) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 600 euros ;

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

2. Pièces prévues au 1 de la rubrique 531161.

531165. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant des locaux d'habitation ou à usage professionnel (20) (23) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

(23) Voir article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue ;

3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié ;

4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

5312 - Mandatement d'indemnités mobilières

Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (24)

:

(24) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois, dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (25) ;

(25) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la

convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des

inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

2. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (26) ;

(26) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (27).

(27) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés :

1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété ;

2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation ;

3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée ;

4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142 ;

5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121 ;

6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123. Acompte sur indemnité :

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313 - Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (28)

(28) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi no 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article I

er

du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante publiée au fichier immobilier.

532 - Par voie de préemption (29)

(29) Ces pièces justificatives sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321 - Ventes volontaires

Le prix a été fixé à l'amiable :

532111. Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique :

1. Copie de la proposition d'acquérir (30) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

2. Décision d'acquérir (30) ou décision portant exercice du droit de préemption (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

3. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

532112. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321121. Pièce générale :

a)

Le jugement est définitif :

1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b)

L'arrêt d'appel est intervenu :

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321122. Pièces particulières :

a)

Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique ;

Les pièces prévues à la rubrique 5311

a.

b)

Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (33):

(33) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive, les parties peuvent renoncer à la mutation.

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a ;

2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

3. Décision de consignation.

532123. Le jugement n'est pas définitif :

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a

;

2. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité ;

3. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie ;

4. Décision de consignation.

Honoraires de négociation :

1. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

2. Etat de frais.

5322 - Ventes réalisées sous forme d'adjudication

Pièce générale :

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

Pièces particulières :

532221. Frais de poursuite, émoluments et déboursés :

1. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant ;

2. Facture.

532222. Prix d'adjudication :

Titre d'adjudication (34) publié.

(34) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54 - Opérations complexes

541 - Contrats de partenariat

5411 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

4. Fiche de recensement (36).

(36) En vertu de l'article 84 du code des marchés publics et du décret no 2006-1071 du 28 août 2006, l'ordonnateur établit une fiche de recensement, conforme au modèle et dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il adresse au comptable public en plus des pièces, décrites dans la sous-rubrique no 541, justifiant le premier paiement effectué au titre d'un contrat de partenariat. Une nouvelle fiche de recensement doit être adressée au comptable public dès le premier paiement suivant la signature d'un avenant ou d'un acte spécial de sous-traitance. Les données correspondantes faisant l'objet d'un traitement par l'Observatoire économique de l'achat public, les fiches de recensement ne sont pas insérées au compte de gestion du comptable public.

5412 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

542 - Délégations de service public (concession, affermage, régie intéressée...) (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Contrat et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

543 - Baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

5431 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat de bail emphytéotique et, le cas échéant, convention non détachable de mise à disposition.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

5432 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 (37) du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

(37) Sont seuls concernés par cette disposition les baux emphythéothiques hospitaliers passés en application de l'article L. 6148-5 du CSP.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

544-Concessions d'aménagement (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Convention et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

545-Redevances d'occupation du domaine public

Arrêté ou contrat.

546 - Dépenses au titre de compétences déléguées (38)

(38) En vertu notamment des articles L. 216-9, L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation (exécution de dépenses d'investissement ou de fonctionnement en matière d'enseignement public), et de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par exemple : l'article 1er de cette loi (dépenses exécutées au titre des délégations de compétence dans le cadre des schémas régionaux de développement économiques), ou l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale).

1. Décision autorisant l'exécutif à passer la convention.

2. Convention conclue entre le (s) délégant (s) et le (s) délégataire (s) concerné (s), sauf dispense exceptionnelle de convention prévue pour une disposition spécifique pour une catégorie déterminée de délégation.

3. Pièces justificatives exigées selon la nature des dépenses aux rubriques correspondantes.

547 - Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine (39)

(39) Articles R. 129-8 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et article R. 1333-7 du code de la santé publique.

1. Décision de substitution.

2. Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2007

Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes

51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511. Sous forme de vente simple

5111 - Indemnité d'immobilisation

1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2. Promesse def vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112 - Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121 -

L'acte est déjà publié au fichier immobilier :

511211 - Pièces générales :

1. Délibération autorisant l'acquisition ;

2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1) ;

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa

responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers

peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

4. Décompte en principal et intérêts.

511212 - Pièces particulières :

5112121 - Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges :

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- la publication de l'acte de vente,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges :

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété,

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

a)

Paiement du prix de vente :

Certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (3) (4).

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(4) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'il lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

b)

Consignation du prix de vente :

Décision prescrivant la consignation.

c)

Dispense d'accomplissement des formalités de purge :

Décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros (5).

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

d)

Acompte sur le prix :

1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix ;

2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

51122 -

L'acte est en instance de publication au fichier immobilier :

1. Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211 ;

2. Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement ;

3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

- au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (6),

(6) ) La couverture de ce dernier délai par l'état-réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le conservateur dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

ou

- au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

5113 - Acquisition par acte notarié

1. Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2. Copies authentiques du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3. Certificat du notaire par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

512 - Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121 - Dépôt de garantie

1. Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2. Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122 - Prix de vente

51221 -

Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur :

512211 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle ;

2. Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n

o

2 de la rubrique 511211.

512212 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

51222 -

Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire :

512221 - Premier paiement :

1. Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif ;

2. Pièces prévues à la rubrique 5113, sauf pièce n

o

512222 - Paiements ultérieurs :

Décompte en principal et intérêts.

513 - Sous forme de vente en viager

5131 - Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132 - Autres paiements

Décompte.

514 - Acquisition par voie d'échange-soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (7)

(7) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521 - Administration directe de dons et legs

5211 - Dépenses payées avant l'acceptation définitive

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (8) ;

(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Le cas échéant, demande de délivrance de legs (9) ;

(9) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

4. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

5212 - Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121 -

Premier paiement :

1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif ;

2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ;

3. Justification de l'accomplissement des formalités de publicité ;

4. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble ;

5. Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers ;

6. Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier ;

7. Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

Autres paiements :

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522 - Administration par des tiers de dons et legs

5221 - Exécution du mandat

1. Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2. Relevé annuel des opérations.

3. Pièces justificatives des opérations.

4. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222 - A la fin du mandat

1. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5121.

2. Compte final.

3. Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523 - Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231 - Modification amiable (10)

(10) Uniquement pour les établissements publics de santé.

1. Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2. Le cas échéant (11), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

(11) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

3. Pièces justificatives des opérations.

5232 - Modification judiciaire

1. Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2. Pièces justificatives des opérations.

53 - Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531-Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311 - Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (12)

(12) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (art. 1045 I du CGI). Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la

publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément. Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

Justification de la déclaration d'utilité publique :

1. Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2. Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal :

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (13) portant :

(13) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

- identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;

- identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible,

ou

Certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits :

Droit de propriété :

a)

Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (14) :

(14) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu à ces formalités, le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 501 de la présente liste.

1. Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

3. Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b)

Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Selon le cas :

- état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;

- extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;

- extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;

- acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.

c)

Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas :

- si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique a2, pièce 2 ;

-si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

531132. Droit réel exproprié à titre principal :

a)

Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53113-a1.

b)

Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique :

1. Copie de la convention indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (15) ;

(15) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

2. Pièce 2 prévue à la rubrique 53113-a2.

c)

Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation :

1. Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 52113-a3 ;

2. Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable :

531141. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable :

1. Copie de la convention amiable dite traité d'adhésion à expropriation cet acte étant, le cas échéant, enregistré ;

2. Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie ou du procès-verbal de donné acte dressé par le juge de l'expropriation.

531142. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice :

a)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de notification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif :

1. Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité ;

2. Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement ou, si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation ;

3. Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie.

c)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, délivré par le greffe de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

d)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation) :

1. Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

e)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 15 jours à dater de la notification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (16) :

(16) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

1. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens ;

2. Copie de l'acte par lequel la Cour de cassation a été saisie.

Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (17)

:

(17) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151. Cas général :

1. Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié par le conservateur des hypothèques dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

- la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable),

ou

- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.

2.S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (18) (3).

(18) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le conservateur des hypothèques.

(3) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

531152. Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (19) :

(19) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

Justification de la liquidation du mandatement :

531161. Cas général (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié ;

2. Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

531162. Cas particulier d'une indemnité alternative (20) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163. Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (21) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161 ;

2. Demande de l'exproprié ;

3. Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis ;

4. Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et le cas échéant sur les intérêts non payés.

531164. Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissements (21) (22) :

(21) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

(22) Cette rubrique correspond à la mise en oeuvre du 3e alinéa de l'article R. 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Décision (5) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 600 euros ;

(5) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé, et de l'organe délibérant dans les autres cas.

2. Pièces prévues au 1 de la rubrique 531161.

531165. Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant des locaux d'habitation ou à usage professionnel (20) (23) :

(20) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 521151 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

(23) Voir article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1. Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance ;

2. Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue ;

3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié ;

4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.

5312 - Mandatement d'indemnités mobilières

Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (24)

:

(24) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois, dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

1. Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (25) ;

(25) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la

convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des

inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

2. Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (26) ;

(26) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

3. Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (27).

(27) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés :

1. Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété ;

2. Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation ;

3. Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée ;

4. Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142 ;

5. Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121 ;

6. Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123. Acompte sur indemnité :

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313 - Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (28)

(28) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi no 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.

3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article I

er

du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4. Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5. Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante publiée au fichier immobilier.

532 - Par voie de préemption (29)

(29) Ces pièces justificatives sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321 - Ventes volontaires

Le prix a été fixé à l'amiable :

532111. Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique :

1. Copie de la proposition d'acquérir (30) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

2. Décision d'acquérir (30) ou décision portant exercice du droit de préemption (31) ;

(30) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(31) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

3. Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

532112. Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321121. Pièce générale :

a)

Le jugement est définitif :

1. Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification ;

2. Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai de quinze jours à dater de la notification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b)

L'arrêt d'appel est intervenu :

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321122. Pièces particulières :

a)

Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique ;

Les pièces prévues à la rubrique 5311

a.

b)

Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (33):

(33) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive, les parties peuvent renoncer à la mutation.

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a ;

2. Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive (32) ;

(32) En l'absence d'appel interjeté dans un délai de quinze jours de sa notification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

3. Décision de consignation.

532123. Le jugement n'est pas définitif :

1. Pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 53211

a

;

2. Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité ;

3. Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la cour d'appel a été saisie ;

4. Décision de consignation.

Honoraires de négociation :

1. Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

2. Etat de frais.

5322 - Ventes réalisées sous forme d'adjudication

Pièce générale :

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

Pièces particulières :

532221. Frais de poursuite, émoluments et déboursés :

1. Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant ;

2. Facture.

532222. Prix d'adjudication :

Titre d'adjudication (34) publié.

(34) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54 - Opérations complexes

541 - Contrats de partenariat

5411 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

4. Fiche de recensement (36).

(36) En vertu de l'article 84 du code des marchés publics et du décret no 2006-1071 du 28 août 2006, l'ordonnateur établit une fiche de recensement, conforme au modèle et dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il adresse au comptable public en plus des pièces, décrites dans la sous-rubrique no 541, justifiant le premier paiement effectué au titre d'un contrat de partenariat. Une nouvelle fiche de recensement doit être adressée au comptable public dès le premier paiement suivant la signature d'un avenant ou d'un acte spécial de sous-traitance. Les données correspondantes faisant l'objet d'un traitement par l'Observatoire économique de l'achat public, les fiches de recensement ne sont pas insérées au compte de gestion du comptable public.

5412 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

542 - Délégations de service public (concession, affermage, régie intéressée...) (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Contrat et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

543 - Baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

5431 - Pièces générales

1. Délibération.

2. Contrat de bail emphytéotique et, le cas échéant, convention non détachable de mise à disposition.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

5432 - Pièces particulières

1. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 (37) du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.

(37) Sont seuls concernés par cette disposition les baux emphythéothiques hospitaliers passés en application de l'article L. 6148-5 du CSP.

2. En cas de versement de primes aux candidats, le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et un état liquidatif par bénéficiaire.

544-Concessions d'aménagement (35)

(35) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.

1. Délibération.

2. Convention et, le cas échéant, cahier des charges.

3. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans les documents contractuels.

545-Redevances d'occupation du domaine public

Arrêté ou contrat.

546 - Dépenses au titre de compétences déléguées (38)

(38) En vertu notamment des articles L. 216-9, L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation (exécution de dépenses d'investissement ou de fonctionnement en matière d'enseignement public), et de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par exemple : l'article 1er de cette loi (dépenses exécutées au titre des délégations de compétence dans le cadre des schémas régionaux de développement économiques), ou l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale).

1. Décision autorisant l'exécutif à passer la convention.

2. Convention conclue entre le (s) délégant (s) et le (s) délégataire (s) concerné (s), sauf dispense exceptionnelle de convention prévue pour une disposition spécifique pour une catégorie déterminée de délégation.

3. Pièces justificatives exigées selon la nature des dépenses aux rubriques correspondantes.

547 - Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine (39)

(39) Articles R. 129-8 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et article R. 1333-7 du code de la santé publique.

1. Décision de substitution.

2. Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété.