Code général des impôts, CGI

Article 647

Article 647

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités fusionnées de l'enregistrement et de la publicité foncière

Résumé Certaines transactions immobilières nécessitent une seule procédure administrative, avec des délais à respecter.

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'exclusion des longs bail

Résumé des changements La nouvelle version retire l'exclusion des baux d'une durée supérieure à douze ans, rendant ces contrats soumis aux mêmes règles que le reste du régime.

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du régime de la formalité fusionnée aux mutations gratuites

Résumé des changements La réforme retire l’exclusion des mutations à titre gratuit du régime de la formalité fusionnée, les rendant ainsi soumis aux mêmes obligations d’enregistrement et de publicité foncière que les autres actes.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application & précisions procédurales

Résumé des changements Le texte étend la « formalité fusionnée » aux actes liés aux droits inscrits dans le livre foncier mayotien, précise que les inscriptions facultatives restent distinctes si non demandées rapidement et prévoit qu’un refus avec registre provisoire ne remet pas en cause son statut d’enregistré dès dépôt.

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2013

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai requis pour la procédure fusionnée

Résumé des changements Le texte réduit le délai pour demander la procédure fusionnée à un mois au lieu de deux, avec une prolongation possible à deux mois en cas d'adjudication.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exclusions et ajustement du délai de formalité

Résumé des changements La version actuelle supprime la référence au paragraphe supplémentaire concernant les actes impossibles à fusionner et réduit le délai de requête de la formalité fusionnée au seul article 635, simplifiant ainsi le texte.

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une catégorie d’actes exclus et mise à jour des références législatives

Résumé des changements La réforme supprime l'exclusion relative aux actes comportant simultanément des dispositions publiques et privées ainsi que les références aux annexes précédentes ; elle fixe aussi une date d’entrée en vigueur au 1er juillet 1999.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier . La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée .

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt .

(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une ‘formalité fusionnée’ avec délai obligatoire

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle règle qui combine l’enregistrement et la publicité foncière en une seule démarche appelée « formalité fusionnée », imposant un délai de deux mois pour la demander et précisant les cas où elle ne s’applique pas.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée".

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2).

II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

III. - La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3).

(1) Voir décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37.

(2) Annexe III, art. 249.

(3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’article précédent ainsi que pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634, n° 1, du code de commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant lieu aux droits proportionnels établis par les articles 707 et 725 (alinéa 1er) de la présente codification. Ces droits sont perçus lorsqu’un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités, ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.