Code général des impôts, CGI

Article 201

Article 201

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Obligations fiscales lors de la vente ou de la cessation d'une entreprise

Résumé Quand une entreprise est vendue ou arrêtée, le contribuable doit déclarer rapidement ses bénéfices non imposés, choisir le bon régime (forfait ou réel) et fournir les plus-values, sous peine de se voir fixer l'impôt d'office.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Cession d'entreprise Déclaration fiscale Forfait Bénéfice réel Plus-values Succession

1 Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

Le délai de dix jours commence à courir :

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;

- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

2 Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T.

Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.

3 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 sexdecies.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

4 A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 22 décembre 1979

1 Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

Le délai de dix jours commence à courir :

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;

- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

2 Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T.

Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.

3 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 sexdecies.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

4 A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, la taxe proportionnelle due en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établie.

Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.

Le délai de dix jours commence à courir :

Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifié par les lois subséquentes ;

Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le bénéfice imposable de l’année en cours est fixé au montant du bénéfice forfaitaire retenu pour l’année précédente et ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu’au jour où la cession ou la cessation est devenue effective, tout mois commencé étant compté pour un mois entier. Toutefois, s’il n’a pas encore été fixé de forfait, le bénéfice imposable est évalué suivant la procédure instituée par l’article 51 du présent code d’après les résultats obtenus depuis le 1er janvier.

En cas de cession ou de cessation d’entreprise dans un délai de cinq ans après la création ou l’achat de celle-ci, le bénéfice imposable est augmenté du montant des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé, dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 152.

Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l’alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles. Ils peuvent, dans le même délai, opter pour l’imposition d’après le bénéfice réel en ce qui concerne la période écoulée entre le 1er janvier et la date de la cession ou de la cessation de l’entreprise.

Dans tous les cas. les contribuables assujettis au forfait peuvent, dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, dénoncer, en vue de l’imposition des bénéfices réalisés au cours de l’année de la cession ou de la cessation, le bénéfice forfaitaire retenu pour l’année précédente et reconduit en conformité du deuxième alinéa du présent paragraphe. Le même droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur jusqu’à la fin du mois suivant l’expiration dudit délai.

3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de pertes et profits.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 152 (paragraphe 1) et 200.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration des droits prévus à l’article 1727.

4. A l’exception des deuxième, troisième et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les ayants-droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois de la date du décès.

Ils peuvent dans le même délai exercer le droit de dénonciation prévu au quatrième alinéa du paragraphe 2. Le même droit peut être exercé par l’inspecteur jusqu’à la fin du mois suivant l’expiration dudit délai.