Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Domaine mobilier

Article R3221-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de détermination du prélèvement sur les ventes de biens mobiliers

Résumé Les ventes de biens mobiliers sont taxées avec un taux maximal de 12 %, fixé par le ministre.

Les modalités de détermination du prélèvement sur le produit des ventes mobilières, prévu à l'article L. 3221-5, sont fixées par les dispositions de l'article R. 2321-9.

Article R3221-14

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Compétence en matière de cession de biens mobiliers à l'étranger

Résumé L'ambassadeur ou son délégué décide de la vente des objets mobiliers à l'étranger.

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens et droits mobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Article R3221-15

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Application des dispositions de l'article R. 1221-2 aux projets d'aliénations de biens et de droits mobiliers à l'étranger

Résumé Les ventes de biens mobiliers à l'étranger par les autorités françaises suivent les mêmes règles que pour les achats de biens étrangers.

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens et de droits mobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.

Article D3221-16

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Délégation de signature pour la cession de biens et droits mobiliers

Résumé Certains employés peuvent signer des papiers pour vendre des biens mobiliers si leur supérieur le leur permet.

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens et droits mobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D3221-17

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Compétences de cession de biens et de droits mobiliers des armées en opérations

Résumé En temps de guerre, les agents de la trésorerie aux armées peuvent vendre des biens et des droits mobiliers.

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens et de droits mobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.