Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger

Article R3221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences en matière d'aliénations de biens immobiliers à l'étranger

Résumé À l'étranger, c'est l'ambassadeur qui peut vendre les biens immobiliers.

A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Article R3221-11

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Application de la dispense pour les cessions de biens immobiliers à l'étranger

Résumé Les règles pour acheter des biens à l'étranger s'appliquent aussi quand on vend des biens immobiliers hors de France.

Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.

Article D3221-12

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Avis de la commission interministérielle sur les projets d'aliénations de biens immobiliers situés à l'étranger

Résumé La commission interministérielle doit donner son avis sur les ventes de biens immobiliers à l'étranger, et son avis négatif peut être contourné par les ministres concernés.

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.

Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.