Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Domaine mobilier

Article L3221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produit net des ventes de biens mobiliers des services de l'État

Résumé Les ventes de biens par l'État génèrent des revenus partiellement prélevés et augmentés d'une taxe, sans taxes locales supplémentaires.

Le produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics de l'Etat fait l'objet, à titre de frais de régie, d'un prélèvement déterminé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le produit recouvré restant à reverser est augmenté de la part de la taxe forfaitaire instituée pour tenir lieu de frais de vente, dans la mesure où cette part excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement.

Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.

Article L3221-6

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Interdiction pour les agents de s'immiscer dans les ventes

Résumé Les agents ne peuvent pas acheter les objets qu'ils vendent.

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Article L3221-7

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Application des dispositions aux aliénations de biens mobiliers situés hors du territoire de la République

Résumé Les règles d'achat des biens à l'étranger s'appliquent aussi pour vendre des biens mobiliers à l'étranger.

Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.