Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R1211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable du directeur départemental des finances publiques

Résumé Les collectivités territoriales doivent demander l'avis du directeur départemental des finances publiques avant d'acheter un bien.

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.

Article R1211-10

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Consultation préalable des finances publiques pour les acquisitions immobilières des offices publics de l'habitat

Résumé Les offices publics de l'habitat doivent demander l'avis des finances publiques avant d'acheter un bien immobilier.

L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.