Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Domaine immobilier

Article R2222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Location d'immeubles du domaine privé de l'État

Résumé Le préfet approuve la location d'un immeuble de l'État après que les règles financières aient été fixées par un responsable.

La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.

Article R2222-2

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Application des dispositions de l'article R2222-1 aux établissements publics

Résumé Les établissements publics doivent suivre les mêmes règles pour louer des bâtiments, sauf s'ils ont des règles propres.

Les dispositions de l'article R. 2222-1 sont applicables aux immeubles du domaine privé de l'Etat confiés en gestion à un établissement public de l'Etat, sauf si le statut de l'établissement en dispose autrement.

Article R2222-3

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Conditions de location des biens forestiers

Résumé Les locations de forêts publiques suivent les règles de l'article R. 2222-36.

Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions prévues à l'article R. 2222-36.

Article R2222-4

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Conditions de location des terrains de l'État pour des opérations d'urbanisme ou de construction

Résumé Les terrains de l'État peuvent être loués longtemps pour des projets de construction ou d'urbanisme, avec l'accord des ministres.

Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.

Article R2222-4-1

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Location de logements aux agents de l'État dans le domaine privé

Résumé L'État loue des logements à ses agents avec des réductions de loyer, pouvant aller jusqu'à 50% pour les militaires et certains agents de la défense.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.

Le taux de l'abattement mentionné à l'alinéa précédent peut être porté jusqu'à 50 % pour les militaires ainsi que pour les agents civils en activité au sein du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, occupant un immeuble mis à disposition du ministère de la défense. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine établit un classement du territoire national en zones géographiques en tenant compte du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et définit le taux d'abattement applicable à chacune de ces zones. Pour l'application du présent alinéa, la valeur locative réelle des locaux occupés est fixée par l'autorité militaire, par dérogation à l'article R. 2222-1.

Article R2222-5

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Conditions de passation des baux par les collectivités territoriales

Résumé Les baux pour les biens immobiliers des communes, départements et régions sont passés selon des règles précises.

Les baux des communes, des départements et des régions sont passés dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.