Code général de la propriété des personnes publiques

Article R5141-15

Article R5141-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des terres concessionnées en Guyane

Résumé En Guyane, les terres louées pour l'agriculture peuvent être vendues aux locataires qui ont respecté toutes leurs obligations et fait leur demande à temps.

Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.

La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.

En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.


Historique des versions

Version 1

Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.

La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.

En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.