Code général de la propriété des personnes publiques

Article D5141-7

Article D5141-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d'avis sur les demandes de concession pour l'aménagement agricole en Guyane

Résumé Une commission décide des demandes pour améliorer les terres agricoles en Guyane.

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession.

Le dossier soumis à la commission est constitué par la demande, les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.

Elle comprend les membres suivants :

1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;

4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.


Historique des versions

Version 1

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession.

Le dossier soumis à la commission est constitué par la demande, les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.

Elle comprend les membres suivants :

1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;

4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.