Code général de la propriété des personnes publiques

Article R5141-11

Article R5141-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance annuelle des concessions agricoles en Guyane

Résumé Le concessionnaire doit payer une redevance chaque année, calculée par l'État.

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée par le directeur régional des finances publiques, après avis du chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'agriculture, sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage.

La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.

La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 5141-12.


Historique des versions

Version 1

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée par le directeur régional des finances publiques, après avis du chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'agriculture, sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage.

La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.

La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 5141-12.