Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre II : Paiement

Article L2322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des produits et redevances du domaine de l'État

Résumé Les paiements liés au domaine de l'État sont calculés selon certaines règles fiscales.

La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions de l'article 1724 du code général des impôts.

Article L2322-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de paiement des acompte sur les produits du domaine

Résumé Certaines personnes doivent payer des acompte à l'État pour certains produits, selon des règles fixées par un arrêté interministériel.

Les redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l'article L. 2321-1 peuvent être tenus au paiement d'acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.

Article L2322-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des redevances par timbre fiscal

Résumé On peut payer les frais d'usage du domaine public de l'État en apposant un timbre fiscal sur le permis, selon les règles fixées par l'autorité compétente.
Mots-clés : Domaine public Redevances Fiscalité Autorité administrative

Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent être acquittées par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l'autorité administrative compétente.

Article L2322-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrondissement des produits et redevances

Résumé Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, et 0,50 euro est compté comme un euro entier.

Le montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.