Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2016
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis de l'autorité compétente.
Créé le 1 juillet 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation et révision des droits d'occupation du domaine public
Résumé. Le propriétaire du domaine public décide combien on doit payer pour l'utiliser, mais il peut confier cette tâche à un gestionnaire.
Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, être déléguées à l'autorité gestionnaire du domaine.
Créé le 1 juillet 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification du texte de l'article L2125-2
Résumé. L'article remplace les termes « communes ou leurs groupements » par « personnes publiques » et « de l'Etat » par « d'une autre personne publique », élargissant ainsi la portée des règles.
A l'
article L. 2125-2, les mots : " Les communes ou leurs groupements " sont remplacés par les mots : " Les personnes publiques " et les mots : " de l'Etat " par les mots : " d'une autre personne publique ".