Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Article L5331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles d'utilisation du domaine public de l'État dans les ports de Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, la collectivité locale gère l'utilisation du domaine public des ports, avec l'accord de l'État.

Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :

" Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.

" Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".

Article L5331-2

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Remplacement des termes pour l'application à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, c'est la collectivité locale qui gère les redevances pour l'occupation du domaine public par les services d'eau.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".