Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5164-1

Article L5164-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des objets historiques, artistiques ou scientifiques à Mayotte

Résumé À Mayotte, les objets précieux de l'État ne peuvent pas être vendus s'ils doivent être exposés dans des musées ou des monuments historiques.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”