Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion

Article L5121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine public des eaux en Outre-mer

Résumé Les eaux souterraines et les sources en Outre-Mer appartiennent à l'État, sauf pour ceux qui en possédaient avant 1948, tandis que les rivières et lacs naturels sont gérés par l'État sauf s'ils sont retirés de cette gestion.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Article L5121-2

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Prélèvements d'eau dans certaines régions outre-mer

Résumé Pour prendre de l'eau en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, il faut généralement une autorisation et payer, sauf pour l'eau à la maison ou pour arroser en Guyane.

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

Dans le département de la Guyane, l'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation n'est pas soumis à autorisation domaniale.

Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

Article L5121-3

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Espace libre de 10 m le long des cours d'eau

Résumé Les propriétaires riverains doivent laisser un espace de 10 m sans clôture le long des cours d'eau et des îles pour que les services administratifs puissent passer.
Mots-clés : domaine public propriété riveraine espace public réglementation passage administratif haies

Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.

Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.

Article L5121-4

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Réduction des distances de sécurité sur les cours d'eau

Résumé On peut réduire les 10 mètres de sécurité autour des cours d'eau si c'est utile, grâce à une décision d'autorité.
Mots-clés : domaine public réglementation sécurité autorité compétente services administratifs

Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.

Article L5121-5

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Déclassement des eaux publiques – droits des riverains conservés

Résumé Un décret retire le statut public de certaines eaux, mais les droits acquis par les riverains avant le 6 avril 1948 restent protégés.
Mots-clés : domaine public déclassement droits riverains enquête publique décret

Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.