Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Article L5122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine public des eaux à Mayotte

Résumé À Mayotte, presque toutes les eaux appartiennent au public, sauf si quelqu'un les possédait avant 1993.

Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :

1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;

3° Les sources ;

4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

Article L5122-2

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Régulation des prélèvements d'eau à Mayotte

Résumé À Mayotte, il faut une autorisation et payer pour prendre de l'eau, sauf si c'est pour sa maison ou sa ferme sur son propre terrain, mais pour arroser les cultures, il faut encore une autorisation.

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.

L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.