Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5121-1

Article L5121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine public des eaux en Outre-mer

Résumé Les eaux souterraines et les sources en Outre-Mer appartiennent à l'État, sauf pour ceux qui en possédaient avant 1948, tandis que les rivières et lacs naturels sont gérés par l'État sauf s'ils sont retirés de cette gestion.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des eaux publiques aux seuls éléments naturels

Résumé des changements Le texte réduit le champ des eaux publiques aux seules sources, eaux souterraines (dérogation) ainsi qu’aux cours d’eau et lacs naturels ; il exclut désormais les voies artificielles et précise que tout droit acquis doit être validé avant le 6 avril 1953.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :

1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;

3° Les sources ;

4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.