Code général de la fonction publique

Article R461-8

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. L'article R461-8 du Code général de la fonction publique adapte les règles pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en remplaçant certaines références administratives et en précisant le rôle du centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux directions mentionnées au décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par le titre II, assure les missions et met en œuvre les actions mentionnées à l'article L. 461-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux directions mentionnées au décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par le titre II, assure les missions et met en œuvre les actions mentionnées à l'article L. 461-4.