Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Engagement de servir de l'agent hospitalier ayant bénéficié d'études favorisant sa promotion professionnelle

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de servir des agents hospitaliers après formation

Résumé. Les agents hospitaliers qui suivent une formation pour obtenir un diplôme doivent travailler dans un établissement de santé pendant une durée égale à trois fois celle de la formation, mais pas plus de cinq ans.

Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement en cas de départ anticipé après une formation

Résumé. Un agent hospitalier qui quitte avant la fin de son engagement de servir doit rembourser sa formation proportionnellement au temps restant.

L'agent qui quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Paragraphe 2 : Engagement de servir de l'agent hospitalier ayant bénéficié d'études favorisant sa promotion professionnelle
Article R423-54
Article R423-55