Code général de la fonction publique

Article R423-54

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de servir des agents hospitaliers après formation

Résumé. Les agents hospitaliers qui suivent une formation pour obtenir un diplôme doivent travailler dans un établissement de santé pendant une durée égale à trois fois celle de la formation, mais pas plus de cinq ans.

Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.