Code général de la fonction publique

Article R423-5

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans annuels de formation dans la fonction publique

Résumé. Les administrations de l'État doivent inclure dans leur plan annuel de formation des actions pour former leurs agents et valider leurs expériences.

Chaque direction, service ou établissement mentionné à l'article R. 423-4 inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente sous-section, les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article R. 422-2, dont il prend l'initiative à destination de ses agents.
Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par la direction, le service ou l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Chaque direction, service ou établissement mentionné à l'article R. 423-4 inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente sous-section, les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article R. 422-2, dont il prend l'initiative à destination de ses agents.
Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par la direction, le service ou l'établissement.