Code général de la fonction publique

Article R423-4

Créé le 1 août 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des plans de formation aux objectifs stratégiques

Résumé. Les ministres vérifient que les plans de formation annuels des services et établissements publics respectent les objectifs fixés dans un document stratégique pluriannuel.

Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.