Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Documents d'orientation

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de formation des agents publics

Résumé. Les ministres préparent un plan de formation pour les agents publics, en discutant avec les syndicats et en le mettant à jour tous les trois ans.

Chaque ministre établit, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, un document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle des agents des administrations relevant de son autorité ou des établissements publics placés sous sa tutelle.
Ce document pluriannuel d'orientation, qui prend en compte les orientations fixées au plan interministériel dans les conditions définies au paragraphe 3 de la présente sous-section, est soumis pour avis du comité social d'administration compétent. Il est révisé dans les mêmes formes, au moins tous les trois ans.

Créé le 1 août 2026

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Document d'orientation pour la formation dans la fonction publique

Résumé. Un document stratégique guide la formation des agents de l'État, en fixant les priorités et objectifs, tout en veillant à l'égalité d'accès pour tous.

Le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle constitue le cadre stratégique des plans annuels de formation des administrations placées sous l'autorité de chaque ministre ainsi que des établissements publics dont il assure la tutelle.
Il est établi en fonction de la stratégie ministérielle de gestion des ressources humaines et la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
Il énonce les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents.
Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et celle de l'accès de toutes les catégories d'agents à la formation.

Créé le 1 août 2026

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Conformité des plans de formation aux objectifs stratégiques

Résumé. Les ministres vérifient que les plans de formation annuels des services et établissements publics respectent les objectifs fixés dans un document stratégique pluriannuel.

Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Paragraphe 1 : Documents d'orientation
Article R423-2
Article R423-3
Article R423-4