Code général de la fonction publique

Article R422-148

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention pour une période de professionnalisation dans la fonction publique

Résumé. Un accord écrit est établi entre l'agent et son administration pour organiser sa période de professionnalisation, précisant ses futures fonctions, la durée de la formation, les qualifications visées et les actions de formation.

La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
Cette convention définit :
1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
2° La durée de la période de professionnalisation ;
3° Les qualifications à acquérir ;
4° Les actions de formation prévues.
Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
Cette convention définit :
1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
2° La durée de la période de professionnalisation ;
3° Les qualifications à acquérir ;
4° Les actions de formation prévues.
Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.