Code général de la fonction publique

Article R422-97

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement personnalisé pour l'utilisation du compte personnel de formation

Résumé. Les agents de la fonction publique peuvent recevoir un accompagnement personnalisé pour élaborer leur projet professionnel avant d'utiliser leur compte personnel de formation.

Préalablement au dépôt d'une demande d'utilisation de son compte personnel de formation, l'agent bénéficie, s'il le souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein soit :
1° De son administration de l'Etat, de sa collectivité ou de son établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
2° Des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière par :
a) L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail :
b) Ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6111-6 Code général de la fonction publiqueart. L3 (V) Code général de la fonction publiqueart. L4 (V) Code général de la fonction publiqueart. L5 (V) Code du travail Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Préalablement au dépôt d'une demande d'utilisation de son compte personnel de formation, l'agent bénéficie, s'il le souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein soit :
1° De son administration de l'Etat, de sa collectivité ou de son établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
2° Des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière par :
a) L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail :
b) Ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.