Code général de la fonction publique

Article R422-46

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de formation dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les agents de la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de certaines formations s'ils ont déjà un diplôme reconnu ou une expérience professionnelle d'au moins trois ans en lien avec leur poste.

Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie :
1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans.
Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie :
1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans.
Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.